Les revenus distribués par une société française à des sociétés non-résidentes font en principe l’objet d’une retenue à la source de 30% en vertu de l’article 119 bis, 2 du Code Général des Impôts rappelle Marc Bornhauser, avocat au Barreau de Paris et fondateur du cabinet éponyme.

Avant d’appliquer la convention fiscale entre la France et le pays de résidence de la société mère qui permettrait d’appliquer un taux plus faible (et parfois même de supprimer la retenue à la source), il convient de s’interroger sur l’application d’autres dispositifs de droit interne susceptibles d’annuler la retenue à la source de 30%.

En application d’une directive européenne introduite en droit français à l’article 119 ter du CGI, les distributions de dividendes à une société mère établie dans un Etat de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein sont, en principe totalement exonérées en France lorsque sa participation dans la société distributrice atteint 10%.   

Le taux de participation est abaissé à 5% (article 119 ter, 2-c du CGI) lorsque la société mère européenne, bénéficiaire effectif des dividendes, détient des participations satisfaisant au régime des sociétés mères comme défini par l’article 145 du CGI et se trouve privée de toute possibilité d’imputer la retenue à la source française(e.g. régime d’exonération dans son pays de résidence, liquidation ou résultat déficitaire non assorti d’une possibilité de report d’imputation du crédit d’impôt correspondant à la retenue à la source).             

En pratique, les distributions entre sociétés européennes sont ainsi exonérées de retenue à la source lorsque la participation atteint 5% dans la mesure où les sociétés mères sont dans l’impossibilité d’imputer un crédit d’impôt sur les distributions exonérées d’impôt dans leur pays de résidence. 

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