Pour exclure toute disproportion de l'engagement, le juge doit se déterminer par des motifs propres à établir que le patrimoine de la caution, au moment ou elle était appelée, lui permettait de faire face à son obligation.

Anne de Lanversin

Une banque a consenti à une société civile immobilière (SCI) un prêt immobilier de 111.000 € remboursable en trois cents mensualités. Un associé de la SCI s'est porté caution solidaire de celle-ci à hauteur de 133.200 €.
Placée en redressement judiciaire, la SCI a cessé le paiement des échéances. La banque ayant fait procéder à une saisie-attribution des comptes bancaires de la caution, celle-ci l'a assignée devant le juge de l'exécution aux fins de mainlevée, lui opposant à titre principal la prescription de la créance, et, à titre subsidiaire, la disproportion de son cautionnement.

La cour d'appel de Chambéry a exclu toute disproportion de l'engagement de la caution et validé la saisie-attribution.
Après avoir constaté que l'engagement de la caution était manifestement disproportionné à sa situation lors de sa souscription, les juges du fond ont retenu que la caution, père d'un enfant, était propriétaire d'un immeuble estimé à 194.750 €, percevait un revenu mensuel de 4.603 € et supportait des charges courantes et familiales de 3.262,18 € par mois, et notamment les échéances d'un prêt immobilier d'un montant de 1.168 € exigible jusqu'en 2034, ce qui révélait une acquisition récente. Ils ont enfin noté que le procès-verbal de saisie sur certains comptes de la caution avait porté sur une somme globale de 9.662,33 €.

La Cour de cassation censure ce raisonnement dans un arrêt du 10 octobre 2019.
Elle considère que la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que le patrimoine de la caution, au moment où elle était appelée, lui permettait de faire face à son obligation, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation.

 

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