La banque qui n'a pas porté à la connaissance d'un client auquel il ouvre un compte le prix de ses différents services n'est pas déchu du droit de percevoir le prix de ses prestations et les frais y afférents, dès lors qu'elle a, a posteriori, recueilli l'accord du client sur son droit à leur perception et sur leur montant. Cet accord peut résulter de l'inscription d'opérations semblables dans un relevé dont la réception par le client n'a été suivie d'aucune protestation ou réserve de sa part.

Anne de Lanversin

Une société a ouvert un compte courant auprès d'une banque, qui lui a consenti une ouverture de crédit par découvert.
Reprochant à la banque d'avoir mentionné, pour les intérêts perçus sur ce crédit, un taux effectif global (TEG) erroné, la société l'a assignée que la banque soit condamnée à lui rembourser les frais et commissions prélevés indûment sur son compte.

Dans un arrêt du 8 février 2018, la cour d'appel de Caen a condamné la banque à restituer à la société une somme prélevée sur son compte à titre de commissions et frais.
Les juges du fond ont rappelé que, selon les stipulations de l'article 10 des conditions générales de la convention de compte courant consacré aux intérêts, commissions et frais, la banque était fondée à débiter au compte "les commissions de service, d'engagement ou d'avance, et tous frais de gestion conformément au tarif figurant à ses conditions générales de banque dont connaissance est donnée au client au moyen de dépliants mis à sa disposition et par voie d'affichage dans les locaux de la banque et directement sur sa demande, ainsi que les frais entraînés par les incidents relatifs au fonctionnement du compte, aux opérations enregistrées, aux instruments de paiement, ainsi que tous autres débours éventuels, aux conditions en vigueur au jour de l'incident ou pour leur montant effectif selon le cas".
Ils ont retenu que la seule signature de ces conditions générales par la société ne suffit pas à la rendre débitrice des commissions et frais litigieux, dont il doit être démontré que le tarif a été porté à sa connaissance selon l'un ou l'autre des moyens visés par ces dispositions.
Ils ont ajouté que, si elle l'affirme, la banque ne produit aucun justificatif au soutien de cette affirmation et elle ne prouve pas avoir porté ses conditions tarifaires à la connaissance de sa cliente par envoi postal avec le relevé de compte, par mise à disposition en agence ou par mise à disposition par internet.

La Cour de cassation casse l’arrêt le 11 décembre 2019, au visa de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article R. 312-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle du décret du 30 mars 2018.
Elle estime que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en se déterminant ainsi.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que l'établissement de crédit qui n'a pas porté à la connaissance d'un client auquel il ouvre un compte le prix de ses différents services n'est pas déchu du droit de percevoir le prix de ses prestations et les frais y afférents, dès lors qu'il a, a posteriori, recueilli l'accord du client sur son droit à leur perception et sur leur montant, un tel accord pouvant résulter, pour l'avenir, de l'inscription d'opérations semblables dans un relevé dont la réception par le client n'a été suivie d'aucune protestation ou réserve de sa part, et qu'il en est ainsi même lorsque la convention de compte stipule que les conditions de banque et son tarif seront portés à la connaissance du client par des moyens spécifiques, une telle convention n'excluant pas un accord tacite postérieur du client.

Elle aurait dû rechercher si les commissions et frais litigieux avaient été perçus avant que la société n'ait connu, par des inscriptions sur ses relevés de compte, les exigences de la banque à cet égard pour des opérations semblables.

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