L'action dont dispose l'adhérent à un contrat collectif d'assurance-vie noué au profit d'un tiers bénéficiaire, tendant à l'exécution par l'assureur des obligations que ce contrat lui assigne au profit de ce tiers, se transmet à ses héritiers.

Anne de LanversinDes époux ont adhéré chacun à un contrat d'assurance sur la vie multisupports.
Ayant sollicité, dix ans après, le remboursement des sommes versées sur l'un des supports de leurs deux contrats, les époux ont perçu respectivement certaines sommes. Ils ont fait valoir, à la suite de ces rachats partiels, que les montants restitués ne correspondaient pas à la garantie décès plancher prévue aux contrats.
L'assureur leur a opposé que les conditions générales de l'assurance prévoyaient, dans l'hypothèse d'un rachat partiel, une réduction du capital plancher garanti à la mesure de la diminution de la valeur globale du contrat provoquée par ce rachat. Les époux l'ont assigné en paiement. L'épouse est depuis décédée.

La cour d'appel d'Orléans a déclaré l'époux irrecevable en sa demande en rétablissement de la garantie plancher relative au contrat souscrit par son épouse décédée.
Les juges du fond ont retenu que, s'il est de règle que les droits et actions du défunt sont transmis à ses héritiers, a toutefois vocation à trouver application en l'espèce l'article L. 132-12 du code des assurances aux termes duquel "le capital ou la rente stipulées payables lors du décès à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré, le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré".
Ils ont ajouté que l'assureur qui justifiait de la désignation d'un seul bénéficiaire du contrat en cause, qui n'était ni l'époux ni la fille de la défunte mais son petit-fils, pouvait se prévaloir du dénouement dudit contrat en justifiant de l'attribution du capital acceptée par ce jeune majeur.

Le 21 novembre 2019, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article 724, alinéa 1er, du code civil : l'action dont dispose l'adhérent à un contrat collectif d'assurance sur la vie noué au profit d'un tiers bénéficiaire, tendant à l'exécution par l'assureur des obligations que ce contrat lui assigne au profit de ce tiers, se transmet à ses héritiers.

 

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