Cet article a été rédigé et initialement publié sur le site Le Conservateur. Créé en 1844, ce Groupe mutualiste indépendant propose une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, épargne retraite, placements financiers et une solution d'épargne originale et confidentielle sur laquelle il a bâti sa réputation et son développement : la Tontine. Avec 248 000 sociétaires et près de 9 milliards d’euros d’actifs gérés au 1er janvier 2020, Le Conservateur est aujourd’hui un acteur référent du marché français.

La présence d’un mineur dans une société civile facilite tout d’abord la gestion de ses biens, immeubles, valeurs mobilières, contrats de capitalisation.

Le gérant, qui peut être un seul ou ses deux parents, doté des pouvoirs appropriés, s’affranchit en grande partie du régime de l’incapacité qui ne s’invite que pour l’exercice du droit de vote dans les décisions collectives[1].
La société civile permet,ensuite, de promouvoir la transmission des biens qui ne porte non sur des actifs vifs mais sur des parts sociales. Ainsi un immeuble détenu par la société peut être transmis sous le régime d’une donation-partage en nue-propriété des parts sociales avec toutes les opportunités juridiques et fiscales liées à l’opération.

Enfin, la société civile permet de faire jouer l’effet de levier financier au profit des mineurs associés d’une société civile qui acquiert un immeuble financé en tout ou partie par emprunt ou compte courant des parents.

Quatre modes d’entrée du mineur dans une société civile doivent être distingués, la première est subie, les trois autres s’inscrivent dans une stratégie patrimoniale maîtrisée :

  • La transmission à cause de mort de parts sociales, le représentant légal accepte alors la succession à concurrence de l’actif net ;
  • La donation de parts sociales au mineur ;
  • L’acquisition de parts sociales à titre onéreux au nom du mineur ;
  • La création d’une société civile au nom du mineur par la réalisation d’un apport.

1. L'entrée d'un mineur dans la société civile

Il n’est pas contesté que le mineur dispose de la capacité de jouissance d’être associé d’une société civile, la question porte uniquement sur sa représentation. Force est d’observer que ni le droit des sociétés, ni celui des incapacités ne régissent la situation à l’exception de l’apport de l’immeuble appartenant au mineur. Dans ce seul cas, l’autorisation préalable du Juge du contentieux de la protection est requise[2].

Pour les autres apports qui seront le plus souvent en numéraire, quelle représentation doit être envisagée pour le mineur ? Il faut rappeler que lorsque l’administration légale est exercée en commun par l’un des parents, si l’opération est réputée acte d’administration, chacun d’eux peut agir seul[3].  En revanche, s’il s’agit d’un autre acte qualifié d’acte de disposition, l’intervention des deux parents est nécessaire. En cas de désaccord, le Juge tranche[4]. Si un seul des parents détient l’autorité parentale il agit seul[5]. En réalité la nature de l’acte est liée à la responsabilité qui va peser sur le mineur. Selon l’article 1857 du Code civil, l’associé de la société civile est tenu à l’égard des tiers d’une obligation indéfinie aux dettes sociales. En raison des éventuelles conséquences sur le patrimoine du mineur, on considère que l’acte d’acquisition de la qualité d’associé appelle ici, la qualification systématique d’acte de disposition et le concours des deux parents.

Dans certains cas la constitution de la société, en raison de la présence des parents comme associés et de la singularité du pacte statutaire, peut révéler une opposition d’intérêts avec ceux du mineur (droits de vote multiples, répartition inégale du résultat…) dans ce cas, la nomination d’un administrateur ad hoc par la juge est requise[6].

Toutes ces règles ont vocation à s’appliquer quelque soit le mode d’entrée du mineur dans la société.

2. La vie de la société en présence d'un mineur

Le gérant de la société civile dispose d’une autonomie de gestion définie par les articles 1848 et 1849 du Code civil. Les décisions qui excèdent ces pouvoirs, relèvent, selon l’article 1852 du Code civil de décisions collectives des associés. Pour celles-ci, l’interrogation se poursuit donc à propos de la représentation du mineur par un seul de ses parents ou par les deux. Là encore, il faut reprendre la distinction entre acte d’administration et acte de disposition. Sans doute, s’appliquant à la tutelle, le décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 dresse une liste des actes regardés comme actes d’administration ou de disposition, sauf circonstances d’espèce visant les délibérations des personnes morales. Cette référence, par analogie, mérite d’être relativisée car le texte même, non exhaustif, autorise une qualification inverse selon les conséquences faibles ou importantes de l’acte envisagé sur le contenu ou sur la valeur du patrimoine de la personne protégée[7]. En tout état de cause, la prudence s’impose et les délibérations des plus importantes, autorisation pour vendre un immeuble, modification des statuts, opérations sur le capital social, agrément d’associés exigent l’intervention des deux parents. Pour les décisions ordinaires comme la simple approbation de comptes, la détermination du résultat de l’exercice, l’intervention d’un seul parent est suffisante.

En définitif, c’est aux parents qu’il revient de trancher la question de la qualification qui détermine le régime de la représentation, qu’ils interviennent ensemble ou seul, les administrateurs légaux doivent garder à l’esprit que leur vote doit être exclusivement guidé par l’intérêt du mineur[8] conjugué avec l’intérêt de la société civile, au risque de voir, par la suite, leur responsabilité civile engagée[9].

Un dernier point de vigilance doit être relevé : l’emprunt contracté par une société civile comportant un mineur.

Il s’agit, on le sait, d’un acte grave pour le patrimoine du mineur, car en cas de défaillance de la société les créanciers peuvent poursuivre le mineur pour la totalité de la dette exigible au prorata des droits dans le capital social[10]. Si l’ emprunt était contracté directement au nom du mineur l’autorisation du Juge serait requise[11] ce qui n’est pas le cas, selon la Cour de cassation, pour l’emprunt souscrit  par une société civile comprenant un mineur[12]. On mesure le risque encouru : en présence d’un objet social longuement défini et de l’absence d’une clause statutaire subordonnant l’opération à l’autorisation des associés le gérant peut agir seul. Dans le cas contraire, une décision collective avec l’intervention des deux parents s’impose.

Dans tous les cas, fort opportunément, la Cour de cassation impose la mise en place de protections spécifiques au profit du mineur associé sous peine de voir la responsabilité de la banque ou du notaire engagée[13]. La meilleure voie consiste à obtenir la renonciation de l’établissement de crédit de poursuivre le mineur sur ses biens personnels. Le créancier devra se satisfaire de l’actif de la société, voire de la caution des parents ou des autres associés. Mais un autre risque pèse sur le patrimoine du mineur : les autres associés, tenus seuls aux dettes sociales, pourraient faire jouer à l’encontre du mineur la contribution aux dettes de l’article 1844-1 du Code civil. Ce texte supportant une stipulation contraire, il importera de prévoir dans les statuts que le mineur ne contribuera aux pertes que dans la limite de son apport.

Article rédigé par Jean Prieur, Agrégé des Facultés de Droit, Professeur émérite des universités

[1] Voir infra
[2] C. civ. Art. 387-1
[3] C. civ. Art. 382-1
[4] C. civ. Art. 387
[5] C. civ. Art. 382
[6] C. civ. Art. 383
[7] Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008, Arts. 1 et 2
[8] C. civ. Art. 385
[9] C. civ. Art. 386
[10] C. civ. Art. 1857
[11] C. civ. Art. 387- 3°)
[12] Cass civ. 1ère, 14 janvier 2000, Bul-civ-I n°187
[13] Cass. Civ. 3ème, 28 septembre 2005, n°04-14.756

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