Dans un arrêt rendu le 10 mars 2021, fort préjudiciable pour l’ensemble des professionnels de la gestion de patrimoine, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur l’évaluation du préjudice allégué par des souscripteurs de contrats d’assurance vie multisupports, ayant assigné leur courtier d’assurance pour défaut d’information et de conseil (Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 2021, n°19-16302, Publié au bulletin).

Ils avaient souscrit, par l’intermédiaire de leur banque, es qualité de courtier, plusieurs contrats d’assurance vie libellés en Unités de Compte. Sur ses préconisations, ils ont procédé à des arbitrages au profit d’un FCP, puis toujours sur ses recommandations, ont cédé les parts de FCP acquises.

Considérant que ses mauvais conseils étaient à l’origine des pertes subies à la suite de ces opérations, ils ont recherché sa responsabilité civile professionnelle.

Or, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a retenu que la Cour d’appel de PARIS avait, à bon droit, jugé que le préjudice allégué consistait en une perte de chance d’éviter les moins-values constatées sur le FCP conseillés par le courtier, lesquelles ne pouvaient être compensées par les performances des autres UC composant leurs allocations d’actifs.

Aussi, le préjudice correspond, selon elle, à la moins-value résultant de l’arbitrage au profit de ce FCP et du désinvestissement qui s’en est suivi, augmenté du rendement qu’aurait généré un autre arbitrage au profit d’une UC moins risquée. La perte de chance s’apprécie au regard de la probabilité que les souscripteurs aient renoncé aux opérations litigieuses, s’ils avaient été mieux conseillés et informés par leur courtier.

Dans cette décision pour le moins surprenante, force est de constater que la Chambre commerciale de la Cour de cassation, n’a pas entendu tenir compte de la nature spécifique du contrat d’assurance vie, lequel constitue une universalité composée, au choix du souscripteur, d’une ou de plusieurs UC et/ou du fonds euro de la compagnie.

Pourtant, une Réponse ministérielle (à propos des modalités d’attribution du capital issu d’un contrat d’assurance vie) publiée dans le JO Sénat du 8 août 2019, un contrat d’assurance vie doit s’envisager comme un tout indissociable,  (page 4215 : Réponse du Ministère de l’Economie et des Finances à la Question écrite n°00450 du 13 juillet 2017, 15ème législature page 4215). 

En outre, le conseil apporté par le courtier d’assurance consiste, bien évidemment, en une approche globale de l’allocation d’actifs recommandée au souscripteur, laquelle sera diversifiée en fonction du profil investisseur de ce dernier et des risques de chacune des UC retenues.

Espérons un revirement rapide de la Cour de cassation ! En attendant, il convient au professionnel de la gestion de patrimoine de redoubler de prudence dans la formulation du conseil donné à ses clients et de bien rédiger les mises en garde effectuées !

 

Me Dounia HARBOUCHE – Avocate au Barreau de PARIS

 

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