En cas de cession conjointe de la nue-propriété et de l’usufruit de titres démembrés, la signature d’une convention de quasi-usufruit sur le prix global après la réalisation de la cession ne rend pas l’usufruitier seul redevable de l’impôt sur la plus-value.

Anne de Lanversin

Par plusieurs actes de donation successifs établis entre 1994 et 2001, les époux G transmettent à leurs enfants la nue-propriété d’actions composant le capital de deux sociétés A et B. En mai 2010, la nue-propriété d’une partie des actions de la société A est de nouveau transmise à titre gratuit par l'un des donataires au profit de ses propres enfants. Le 15 juin 2010, l’usufruit et la nue-propriété de la totalité des titres démembrés des sociétés A et B sont cédés à un tiers. Le 9 juillet 2010, les cédants concluent une convention de quasi-usufruit conférant aux époux G, précédemment usufruitiers des titres cédés, les droits de disposition du quasi-usufruit pour l’ensemble des sommes subsistant du prix de vente.

Compte tenu de cette convention de quasi-usufruit, l’administration fiscale considère que la totalité de la plus-value dégagée à l’occasion de la cession conjointe des titres démembrés est imposable au nom des époux G.

La cour administrative d’appel de Paris ne partage pas cette analyse.

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Par Sophie Didier

dnca sommes nous a la veille d'un changement de cycle ?

 

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