Dans le cadre d'une condamnation pour banqueroute, la cour d'appel n'a pas correctement motivé son refus d'aménagement de peine ainsi que la mesure d'interdiction de gérer prononcée.

Anne de Lanversin

La cour d'appel de Colmar a condamné plusieurs dirigeants d'entreprise pour banqueroute par détournement d'actif et recels.

Si la Cour de cassation approuve les juges du fond s'agissant de la caractérisation des infractions, elle considère, dans un arrêt du 16 octobre 2019, qu'ils n'ont pas justifié leur décision sur les condamnations prononcées.

Ainsi, pour refuser d'aménager les peines, la cour d'appel a énoncé qu'elle était dans l'impossibilité de prononcer une telle mesure en l'absence d'éléments suffisants sur la situation matérielle, familiale et sociale des prévenus. Or, en l'espèce, les prévenus présents à l'audience pouvaient répondre à toutes les questions des juges leur permettant d'apprécier la faisabilité d'une mesure d'aménagement.

De même, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel en ce qu'il a prononcé une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise commerciale, agricole ou artisanale ou une société pendant une durée de cinq années en application des articles L. 653-8 alinéa 1, L. 653-11 alinéa 1 du code de commerce : les dispositions de l'article L. 654-6 du code de commerce ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision n° 2016-573 QPC du Conseil constitutionnel du 29 septembre 2016, rendant ainsi impossible le prononcé d'une mesure d'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce.

Par Pascale Breton

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