Le sujet devient polémique et aussi très technique : l’arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu le 21 juin dans une affaire opposant un particulier à son courtier et à Generali qui commercialisait le contrat d’assurance vie concerné est-il susceptible d’être cassé ? Voir notre article Autopsie d’un arrêt de Cour d’appel.
Rappel des faits : Monsieur X investit 3 millions de francs en 1997 sur un contrat d’assurance vie Fédération Continentale au travers de 3 fonds. En décembre 2000, arbitrage en faveur du fonds Optimiz Presto 2.
La suite est classique : perte de valeur, le souscripteur conteste le bienfondé de l’investissement, il engage une action dont il est débouté.
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Il fait appel. Parmi les arguments mis en avant en Appel (outre le fait que son courtier n’aurait pas été habilité à prodiguer du conseil) : ce produit structuré est un EMTN (Euro Medium Term Note) qui n’est pas assimilable à une obligation. Il ne ferait donc pas partie des actifs éligibles au contrat d’assurance vie tels que définis par l’article R 332-2 2° du Code des Assurances.
De son côté, l’avocat de Generali argumente sur le fait qu’il s’agit bien d’une obligation et qu’en outre le produit « est qualifié d’obligation » par l’Autorité de contrôle luxembourgeoise.
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In fine la Cour d’appel ne retiendra par l’argumentation de l’assureur.
Alors qu’en est-il ?
Cet arrêt est susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Parmi les arguments qui pourraient être mis en avant, il y a un élément évoqué par Société Générale dans une note confidentielle.
En particulier « la Recommandation de l’ACP d’octobre 2010 portant sur la commercialisation des contrats d’assurance sur la vie en unités de compte constituées d’instruments financiers complexes »
Que dit cette recommandation ? Entre autres ceci :
Ce dossier, on le voit, est loin d’être clos.