À condition d’accomplir toutes les diligences nécessaires, il semble que les non-résidents ayant mis en vente leur résidence principale puissent désormais bénéficier de l’exonération de la plus-value, auparavant réservée aux résidents.  

En l’espèce, un couple souhaitant quitter la France pour la Suisse, décide de mettre en vente sa résidence principale. Face à la complexité du marché immobilier, la résidence principale sera finalement vendue 1 ans et demi après le transfert de la résidence à l’étranger.

Pensant bénéficier de l‘exonération de la plus-value pour la résidence principale, les contribuables firent application de l’article correspondant à savoir l’article 150 U du CGI. Cependant, une doctrine fiscale prévoit que l’exonération de la plus-value de la résidence fiscale doit s’apprécier au jour de la cession pour pouvoir s’appliquer.

C’est pourquoi, l’administration fiscale refusa l’application d’une telle exonération. Malgré un premier jugement défavorable de la part des juges du fonds, les contribuables firent appel de la décision.

La Cour Administrative d’appel de Paris rend le 2 février un arrêt confirmant la décision des juges du fonds et ainsi de l’administration fiscale. Pour autant, lorsque l’on s’attache au motif de la décision, celle-ci n’apparait pas si défavorable envers les contribuables.

« ils n’établissent pas, comme ils seraient seuls à même de le faire, avoir accompli les diligences nécessaires pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais ».

En ces termes, la Cour Administrative d’Appel de Paris ne contredit pas les contribuables d’avoir voulu bénéficier de l’exonération alors même qu’ils étaient non-résidents au moment de la cession. En l’espèce, il leur ait simplement reproché de ne pas avoir accompli les diligences nécessaires.

À contrario, cet arrêt semble donc signer la fin de cette doctrine fiscale qui ne permet pas aux résidents devenus non-résidents de bénéficier de l’exonération de la plus-value de leur résidence principale vendue après le transfert (dans un délai raisonnable).

Pour accéder à l’intégralité de la décision, cliquez ICI

SL/FL