Apres la Cour de Cassation (voir notre article : la Cour de Cass au secours des contribuables ISF), c’est au Conseil d’Etat de rappeler à l’ordre l’administration fiscale.

Cette dernière fut, en effet, sanctionnée le 9 mars dernier par le Conseil d’Etat. Il s’agissait d’un litige opposant le fisc à un dirigeant de société concernant le remboursement d’une créance née d’un carry-back (plus communément appelé le report en arrière des déficits)(1).

Le carry-back permet à une société soumise à l’IS d’imputer sur ses bénéficies antérieurs un exercice déficitaire. Ainsi, ce mécanisme fait apparaitre une créance dont le Trésor est redevable à hauteur de l’excédent d’impôt versé antérieurement. Ladite créance peut être soit utilisée pour payer l’IS des exercices suivants, soit être remboursée par l’administration.

En l’espèce, la société a réclamé le paiement de sa créance ;  or le Trésor lui a opposé un refus, le demandeur étant, selon ce dernier, hors délai (Art R 196-1 LPF).

Ainsi, en traitant la demande de remboursement de créance comme une réclamation contentieuse, l’administration fiscale affirme que le délai de droit commun (2 ans) est forclos ; la société ne pouvant en conséquence être désintéressée.

Or, le Conseil d’Etat énonce dans sa décision «considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 220 quinquies du CGI (…) que la créance née du report en arrière d'un déficit doit être spontanément remboursée par l'administration, (…) dans l'hypothèse où l'administration ne s'acquitte pas de cette obligation, il appartient au contribuable, dans le délai de prescription quadriennale (…) de lui présenter une demande tendant à ce remboursement (…)».

Il en résulte, que la demande de la société tendant au remboursement de sa créance ne peut être assimilée à une réclamation contentieuse, qu’en conséquence, c’est le délai quadriennal qui s’applique.

In fine, le Conseil d’Etat accède aux prétentions du dirigeant de la société demanderesse, rompt les divergences existant entre les juridictions du premier degré (2) et recadre les velléités de l’administration fiscale.

EF/FL

Voir aussi

  1. Pour le mécanisme du carry back cf article 220 quinquies CGI
  2. Le tribunal administratif (TA) de Montreuil faisait application du délai de droit commun tandis que le TA de Paris optait pour la prescription quadriennale.