Chacun le sait, tout souscripteur d’un contrat d’assurance vie a la faculté d’y renoncer dans un délai de 30 jours à compter de la connaissance de la conclusion du contrat. (Art L 132-5-1 du code des assurances).

Notons en outre que la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière est claire : la faculté de renonciation est d’ordre public et il s’agit d’un droit discrétionnaire, peu importe la bonne ou mauvaise foi du souscripteur dès lors qu’elle sanctionne le manquement à l’obligation d’information de l’assureur.

Toutefois, l’article L132-5-2 du même code (en vigueur au 1er janvier 2015 et ne s’appliquant qu’aux contrats conclus à compter de cette date) est venu préciser que le délai de renonciation est prorogé si la compagnie à manqué à son obligation d’information et si le souscripteur est de bonne foi. (1)

En bref, le souscripteur, dispose d’un nouveau délai de 30 jours (dans la limite de 8 ans) à compter de la remise effective des documents d’informations.

Mais, le TGI de Tours, par jugement du 18 février dernier, ne s’est pas conformé à la jurisprudence de la Cour de cassation et ne pouvait non plus se prévaloir de l’article L132-5-2 précité puisque le contrat, objet du litige, avait été souscrit avant le 1er janvier 2015.

Comment dès lors, traiter la demande d’un souscripteur de mauvaise foi, agissant dans les délais, et invoquant le manquement à l’obligation d’information de son assureur ? Très simplement en se fondant sur le terrain de l’abus de droit.

En conclusion, le TGI de Tour, par une habile pirouette, a donné gain de cause à l’assureur. La faculté de renonciation étant abusive il ne saurait y avoir de restitution des sommes malgré la défaillance de la compagnie relative à son obligation d’information.

Cela étant dit, le « malheureux » ne manquera pas de faire appel de cette décision, il convient dès lors de suivre le raisonnement des juges d’appel : revirement de jurisprudence ou égarement d’un tribunal du 1er degré ?

EF/FL

Voir aussi

(1) L’appréciation de la bonne foi lors de la faculté de renonciation n’existait pas auparavant. Conséquence : certains malins bien informés des obligations incombant à l’organisme d’assurance, mettaient en œuvre leur faculté de renoncer pour ainsi percevoir l’intégralité des sommes versées.