Un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris daté du 31 mars dernier se prononce sur l’exonération des plus-values en cas de cession de la résidence principale (Art 150 U II 1° du CGI).

L’article en lui-même est clair, mais la notion de résidence principale peut être sujette à interprétation.

Revenons sur cette notion.

Dans les faits, le propriétaire d’une parcelle de peupleraie installe une caravane dans laquelle il vit durablement. Lors de la cession, l’administration fiscale lui notifie que la plus-value dégagée doit être déclarée… et donc payée !

La Cour donne gain de cause à l’administration fiscale. Elle met en avant que les photographies versées aux débats ne permettent pas de justifier, malgré les « travaux » entrepris, que la maison mobile en cause serait devenue inamovible au jour de la vente.

Cet arrêt est l’occasion de rappeler la doctrine de l’administration fiscale sur la résidence principale :

Les principaux points à noter sont les suivants :

  • La résidence principale doit être habituelle et effective.
  • Elle doit être détenue soit par le cédant directement soit par l’intermédiaire d’une société immobilière.
  • Elle doit faire office de résidence principale au jour de la cession.

En outre, en ce qui concerne les résidences mobiles telles que les caravanes et les bateaux, l’exonération ne peut s’appliquer puisqu’elle ne concerne que les immeubles à usage d’habitation. Or par essence, les résidences mobiles sont des meubles.

Toutefois, l’administration fiscale a admis l’exonération des plus-values lors de la cession de bateaux sous certaines conditions (1)

Quant aux caravanes, il semble que le critère à retenir soit l’immobilité de la résidence : dès lors que cette dernière forme un tout avec le sol et qu’elle devient un immeuble de telle sorte « qu’il est impossible de la déplacer sans la démolir », les plus-values sont exonérées.

EF/FL

Voir aussi

(1) L’exonération de plus-value est permise lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • Le bateau ou la péniche ne doit pas être destiné à la navigation (sic).
  • Il est soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties
  • il est effectivement utilisé au jour de la cession en un point fixe à usage d'habitation principale de son propriétaire.