En cas de divorce, l’un des époux peut être amené à verser à l’autre une prestation compensatoire qui a pour objet de compenser la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.

La fiscalité de la prestation compensatoire est différente selon qu’il s’agisse d’un versement sous forme de rente ou de capital, et selon la durée sur laquelle le versement est effectué.

Rappelons les principes :

  • Versement d’un capital échelonné sur plus d’un an : les versements sont déductibles des revenus pour le débiteur et imposable dans les revenus du créancier.
  • Versement d’un capital échelonné sur moins d’une année ou en une seule fois : le débiteur bénéficie d’une réduction d’impôts de 25% du montant des versements dans la limite de 30.500€. Le créancier, quant à lui n’est pas imposable.
  • Versement d’une rente : les sommes sont déduites du revenu pour le débiteur, la fiscalité applicable étant celui des pensions alimentaires.

 

Ceci étant posé, que se passe-t-il en cas de versement d’une prestation compensatoire sous forme de rente et de capital.

L’article 199 octodecies du CGI exclut bien évidemment le cumul des avantages fiscaux. En clair, seul le mécanisme de la déduction de revenus est possible.

Mais, la question est de savoir si les sommes versées sur moins d’une année, normalement éligibles à la réduction d’impôts, peuvent être déduites au même titre que celles versées sur plus d’un an.

Le Conseil d’Etat a tranché et a répondu par la négative (1).

En conséquence, le débiteur ne bénéficiera d’aucun avantage fiscal sur la partie des sommes versées sur moins d’une année… Concrètement le principe est le suivant : les capitaux versés en moins d’un an sont éligibles à la réduction d’IR, sauf s’ils viennent compléter une rente.

On retiendra que si le capital avait été versé sur une période supérieure à 12 mois, le débiteur aurait pu profiter du mécanisme de la déductibilité des sommes versées. Mais, en contrepartie le créancier aurait été imposé sur la totalité des sommes…

EF/FL

Voir aussi

(1) Décision du CE 15-4-2016 n°376785