La jurisprudence considérait, jusqu’à très récemment, que l’exercice de la faculté de renonciation était un droit discrétionnaire offert au souscripteur, sans avoir à se préoccuper de ses motivations. (1)

D’autre part, le simple défaut de remise des documents et informations (2) entrainait la prorogation du délai de renonciation et la restitution de l’intégralité des sommes versées par l’assureur.

Ainsi, quelques « malins » bien informés profitaient de ce mécanisme en invoquant la moindre erreur de formalisme pour obtenir l'annulation de leur contrat. Et accessoirement l'effacement des pertes subies du fait de leurs investissements sur des supports en unités de compte.

De ce fait, en 2015, le législateur a décidé que le droit de renoncer est subordonné à la bonne foi de l’assuré, la disposition étant applicable pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 2015. (3)

En outre, le TGI de Tours (4) a dernièrement jugé (concernant un contrat souscrit avant le 1 janvier 2015) qu’un assuré, manifestement de mauvaise foi, ne pouvait valablement exercer sa faculté de renonciation. Il ressort de cette décision que les juges marquent une rupture avec la jurisprudence antérieure.

Cela dit, s’agissant d’une décision de première instance, il est toujours préférable d’attendre confirmation (ou pas) par la position de la Haute cour.

C’est chose faite ! Dans une affaire présentant des faits similaires, la Cour énonce que « (…) ne saurait être maintenue la jurisprudence initiée par les arrêts du 7 mars 2006 (…). Qu’en se déterminant ainsi, (…) sans rechercher, (…) leur qualité d’assurés avertis ou profanes (…), quelle était la finalité de l’exercice de leur droit de renonciation et s’il n’en résultait pas l’existence d’un abus de droit, la Cour d’appel (…) a privé sa décision de base légale ».

En clair, il semble que les juges s’intéressent dès lors à la qualité de l’investisseur (profane ou averti) et aux réelles motivations de ce dernier : les pertes boursières ne seront pas effacées par le droit de renoncer.

EF/FL

Voir aussi

(1) Par exemple, voir Cass civ 2 du 7 mars 2006 n° 05-10366 : « mais attendu (…) que l'exercice de la faculté de renonciation prorogée, ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations énumérés par ce texte est discrétionnaire pour l'assuré dont la bonne foi n'est pas requise ».

(2) Article L 132-5-2 du Code des assurances

(3) Loi du 30 décembre 2014 modifie l’art. L132-5-2

(4) cf notre article : Ne renonce pas qui veut