L’administration fiscale prêche en faveur du maintien du report d’imposition dans l’hypothèse d’un apport en société d’une entreprise individuelle qui fait, par la suite, l’objet d’une donation-partage avec soulte.

Les mécanismes de report et de sursis d’impositions sont parfois la cible de l’administration fiscale qui, bien souvent, y voit une requalification si ce n’est un abus de droit (en témoigne le nombre de mise à jour du Bofip ou des articles concernant ces mécanismes).

L’article 151 octies du CGI prévoit un mécanisme de report d’imposition des plus-values constatées lors d’un apport en société d’une entreprise individuelle. Pour pouvoir conserver cet avantage fiscal, les bénéficiaires d’une telle donation-partage doivent prendre l’engagement d’acquitter l’impôt éventuel lorsque le fait générateur de l’imposition intervient (à savoir le rachat des droits ou la cession).

L’administration fiscale retient également cette solution dans l’hypothèse où la donation-partage comporte des soultes. Pour illustrer ses propos, elle retient notamment un arrêt de la Cour d’appel de Nancy : « sous réserve que le bénéficiaire de la transmission prenne l'engagement d'acquitter l'impôt à hauteur de la totalité des droits sociaux qui lui ont été attribués, et non à proportion de la seule valeur de son lot (CAA Nancy, arrêt du 30 décembre 2014, n° 13NC01899) ».

Une prise de position favorable au contribuable et d’autant plus intéressante lorsque l’on sait que plusieurs réponses ministérielles avaient fait le choix de l’imposition de la plus-value de ces titres dès lors qu’une soulte était en jeu…

SL/FL