La question méritait d’être posée tant elle paraissait logique ! 

Thierry Lazaro, député du Nord, interroge le Ministre des finances et des comptes publics sur l'application de l'article 885 E du CGI.

Ledit article prévoit que les droits, biens et valeurs imposables se trouvant dans le patrimoine du contribuable au 1er janvier de l’année de déclaration entrent dans l’assiette taxable de l’ISF.

Ainsi, en vertu de ce principe, la valeur de capitalisation des rentes viagères doit être incluse dans le l’assiette taxable de l’ISF dans la mesure où cette valeur constitue un droit patrimonial, cessible et saisissable. 

Or, l’article 885 J du CGI prévoit des exceptions concernant les rentes viagères constituées dans le cadre d’un contrat d’entreprise, sous respect de certaines conditions (cf article précité) : elles n’entrent pas dans le calcul de l’ISF.

En conséquence, pour le député du Nord, cette différence de traitement entre les rentes issues de contrats d’entreprise et les rentes des contrats d’assurance vie (lorsque le souscripteur préfère la sortie de son capital en rente) n’a pas lieu d’être. 

La réponse s’est faite attendre… (pendant 2 ans) mais elle a le mérite d’être claire : « dès lors que les rentes résultant de la sortie d'une assurance-vie rachetable individuelle sont souscrites en dehors de toute relation avec une activité professionnelle, elles ne répondent pas aux conditions d'exonération fixées par l'article 885 J du CGI. A ce titre, elles doivent donc être incluses pour leur valeur de capitalisation dans l'assiette ISF du crédirentier. Cette différence n'induit pas une discrimination mais découle de la nature différente des rentes considérées. »

Bien tenté ! 

EF/FL

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