Sylvestre Tandeau de Marsac, avocat au barreau de Paris, revient sur la Directive MIF II (1) dans un article publié par la Revue Banque et Droit.

« L’interdiction de percevoir des rémunérations de la part de tiers dans le cadre d’une prestation de conseil indépendant introduite par la Directive MIF II hypothèque l’avenir des conseils en gestion de patrimoine indépendants. »

[…]

« L’interdiction de principe [de percevoir des inducements] vaut lorsque le service de conseil en investissement est fourni sur une base indépendante. [En conséquence] il pèse désormais sur le prestataire de services d’investissement (…) une obligation d’information spécifique (2) ».

[…]

Mais l’interdiction de percevoir des inducements « est assortie de différentes exceptions : la perception d’une rémunération d’un tiers n’est pas interdite si elle est intégralement reversée au client, et ce dans un délai raisonnable et [il est possible] pour l’entreprise d’investissement de percevoir des avantages non monétaires mineurs(3)»

[…]

« Cette perception est valable sous réserve de (…) porter les avantages à la connaissance du client avant toute prestation de service et, d’autre part, [de justifier les avantages] par une amélioration du service rendu au client. »

[…]

Quid de l’interdiction pour les intermédiaires en assurance-vie ? « Avant la signature du contrat l’intermédiaire en assurance doit informer son client sur la nature de sa rémunération [honoraires ou commissions]. [Au cours] du contrat, l’intermédiaire en assurance doit informer son client sur le montant des commissions perçues ou, lorsque le montant ne peut être déterminé à l’avance, sur leur mode de calcul.»

[…]

« L’entrée en vigueur de l’interdiction les placera [CGPI] face à l’alternative suivante :

  • Renoncer à percevoir des rémunérations de la part de tiers pour se limiter à la facturation d’honoraires.
  • Renoncer à fournir des conseils sur une base indépendante [pour adopter le statut d’agent lié] (4).

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EF/FL

Voir aussi

(1) Directive n° 2014/65/UE du 15 mai 2014

(2) les instruments financiers « doivent être suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs, ou à leurs fournisseurs, pour garantir que les objectifs d’investissement du client puissent être atteints de manière appropriée (…). Art 24 point 7 Directive

(3) Dans son avis technique, l’ESMA a proposé d’établir une liste exhaustive de ces avantages : par exemple, une invitation à des séminaires, à des conférences, déjeuner offert lors d’une conférence ou un séminaire ou « autres avantages non monétaires mineurs raisonnables, proportionnés, dans un champ limité et n’étant pas de nature à influencer le bénéficiaire d’une manière qui pourrait être préjudiciable pour le client »

(4) Agent lié : mandataire exclusif du prestataire de services d’investissement