Le 19 mai, la Cour de cassation n’a pas chômé : on vous a parlé de deux arrêts relatifs à l’assurance vie dont l’un, tout de même, signe un revirement de jurisprudence en matière de faculté de renonciation (1).

Un autre arrêt rendu le même jour est passé inaperçu. Pourtant, même si le sujet a été traité à maintes reprises par la Haute cour, il n’en demeure pas moins que les faits méritent d’être rapportés.

Une femme souscrit 3 contrats d’assurance-vie aux âges de 77, 82 et 87 ans, désignant en qualité de bénéficiaires 3 associations distinctes.

Profitant des dispositions de l’article L 132-13 du Code des assurances, le fils, unique héritier demande la réintégration des capitaux à l’actif successoral (2). En effet, selon ce dernier, les sommes versées représentent 75% du patrimoine mobilier de sa mère. En conséquence, l’intérêt de l’héritier n’a pas été préservé.

Or, l’intérêt de l’héritier n’est pas un caractère d’appréciation des primes exagérées (3) : le fils est débouté en appel, et la Cour de cassation le confirme… du moins partiellement !

Ainsi, après avoir relevé que l’utilité du contrat est un des caractères d’appréciation des primes manifestement exagérées, pour ne pas dire LE caractère, elle relève que la Cour d’appel n’a apprécié l’utilité du contrat qu’au regard d’un seul contrat, et non pas au regard de chacun des contrats souscrits.

En clair, pour qualifier une « prime exagérée », la Haute cour affirme que l’utilité du contrat s’observe au regard de tous les contrats souscrits, pris séparément.

In fine, si la Cour d’appel devant laquelle l’affaire a été renvoyée fait une analyse selon les différents critères d’appréciation dégagés par la jurisprudence, il est possible, au regard des faits, que le fils obtienne la réintégration des capitaux dans la masse successorale.

Voici un arrêt qui souligne l’intérêt fondamental de faire le bilan patrimonial en amont, afin d’éviter toutes désillusions… aux bénéficiaires.

EF/FL

Voir aussi

  1. Voir nos articles : l’assurance vie made in Luxembourg et Renonciation, halte à l’abus de droit
  2. De fait, les sommes réintégrées pourront être réduites pour atteinte à la réserve héréditaire. En clair, le fils percevra des sommes supplémentaires et les bénéficiaires des sommes en moins.
  3. Voir notre article « Assurance-vie : qu’est-ce qu’une prime manifestement exagérée ?