Depuis le 1er janvier 2016, la clause anti abus du régime mère fille a été renforcée dans le cadre de la lutte contre l’évasion fiscale, cheval de bataille de l’Union Européenne.

Rappelons que le régime mère-fille prévu par l’article 216 du CGI, permet à la première de percevoir des dividendes (1) de sa filiale en franchise d’impôts (sous conditions (2)).

En bref, la clause anti abus nouvellement rédigée (art 119 ter CGI) prévoit d’exclure du bénéfice du régime de faveur, les dividendes distribués dans le cadre d’un montage « non authentique », soit un montage qui n’est pas initié pour des motifs commerciaux valables reflétant la réalité économique.

Or, généralement, le régime mère-fille est appliqué dans le schéma suivant : la holding patrimoniale permet à l’associé de détenir indirectement les titres de la société cible. Les dividendes de la société cible remontent dans la holding patrimoniale en franchise d’impôt permettant ainsi une optimisation fiscale.

In fine, le caractère purement patrimonial de certaines holdings pourrait justifier la mise en œuvre de la clause anti-abus au regard du seul critère de « montage non authentique».

Que les structures patrimoniales se rassurent : « sont susceptibles d’être considérées comme présentant des motifs valables les structures de détention patrimoniale, d'activités financières ou encore des structures répondant à un objectif organisationnel. » (3)

Notons en outre que l’administration fiscale lance une consultation publique ouverte depuis le 7 juin jusqu’au 7 juillet prochain visant à recueillir des remarques sur la clause « anti abus » et notamment sur les montages visés par la clause.

Pour participer à la consultation publique : Voir le bofip.

EF/FL

Voir aussi

(1) Soit les produits de participation que la société mère reçoit en sa qualité d’actionnaire ou de porteurs de parts

(2) En contrepartie, elle doit réintégrer dans son assiette imposable une quote-part de frais et charges égale à 5% de la valeur du montant des dividendes reçus.

(3) Bofip n°220