Les clauses bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie sont le plus souvent pré-imprimées et le souscripteur a le choix entre deux styles de clauses : celles dites standards et celles qui désignent de façon nominative le bénéficiaire.

Or, différents éléments sont à prendre en considération, notamment la capacité de discernement du souscripteur qui peut être altérée en fonction de son âge, sa santé ou bien encore avec l’existence de conflits latents.

Bref, le conseiller doit parfois user de patience pour « accoucher » la réelle volonté de son client afin de voir si celle-ci n’est pas biaisée par un élément extérieur.

Ainsi, à l’image des testaments authentiques qui sont signés en présence du notaire et de deux témoins ou à défaut en présence de 2 notaires, pourquoi la rédaction d’une clause bénéficiaire ne serait-elle pas soumise à un formalisme plus contraignant ?

Le Garde des sceaux répond par la négative.

Nul n’est besoin de formalisme supplémentaire dans la mesure où tout contrat doit nécessairement répondre aux conditions de validité du contrat énumérées à l’article 1108 du code civil (1). Ce dernier sanctionne les consentements extorqués par dol ou violence. De même, le souscripteur doit avoir la capacité de contracter : le majeur sous tutelle doit souscrire un contrat d’assurance vie assisté de son tuteur.

En dehors des règles particulières aux majeurs protégés, et dans la mesure où la signature d’une clause bénéficiaire ne nécessite que peu de formalisme, le conseiller alerté par une situation délicate a toujours la possibilité de faire valider la clause devant notaire, ou bien encore de demander lui-même la présence d’un témoin.

Sur cette question, le Garde des sceaux privilégie la liberté des parties : « ces dispositions [comprendre celles en vigueur] permettent aux personnes qui le souhaitent de se soumettre à un formalisme particulier et aux autres de s'en affranchir ».

Pour le reste, la validité de la clause sera soumise à l’appréciation des juges du fonds…

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EF/FL

Voir aussi

(1) Objet et cause du contrat licite, capacité de contracter et consentement non vicié