On le sait, l’administration veille et traque les abus de droit. Cette notion (1) permet à l’administration fiscale de requalifier certains actes, soit en raison de leur caractère fictif, soit lorsqu’ils ont pour objectif de contourner la charge fiscale.

Le comité d’abus de droit a dernièrement rendu 3 avis :

En ce qui concerne la première affaire : une belle-mère vend à sa belle-fille un bien immobilier avec réserve d’usage et d’habitation. Le prix de cession se décompose en un paiement comptant et une obligation de soin (d’une valeur modique) et par la compensation d’une reconnaissante de dette….qui, selon le comité, « ne repose que sur des conjectures imprécises (…) sans être appuyée d'aucun élément matériel ».

En outre, la belle-fille avait déjà été instituée légataire universelle de la cédante… Le comité assimile la vente à une donation déguisée. Seul le conseiller des parties ignorait sans doute le danger qu’il faisait courir à ses clients.

Les deux affaires suivantes concernent l’apport et la cession de la nue-propriété de biens immobiliers à deux SCI distinctes.

Dans le premier cas, la SCI achète la nue-propriété d’un bien moyennant un versement en capital et le versement d’une rente viagère : le comité relève notamment que les recettes annuelles de la SCI sont insuffisantes pour assurer le paiement des rentes, d’autant que la SCI ne bénéficie pas de l’usufruit des biens.

Dans le second cas, la nue-propriété de biens immobiliers est apportée à la SCI. Les statuts prévoient une tontine. (2)

Or, en l’espèce l’un des tontiniers était déjà gravement malade au moment de la constitution de la SCI. L’aléa de la clause n’est donc pas réel, outre le fait que les survivants étaient par ailleurs légataires universels du défunt. L’affaire est qualifiée de donation déguisée.

In fine, on retient qu’une vente nécessite un transfert de propriété et le paiement effectif d’un prix réel ( ! ), et qu’un pacte tontinier ne se conclut pas à l’aube de sa mort…

EF/FL

Voir aussi

(1) Art L64 LPF

(2) La tontine est l’acte par lequel le survivant devient propriétaire de la totalité du bien et ce, de façon rétroactive. Ainsi, le dernier associé sera considéré comme étant le propriétaire du bien depuis l’origine : de fait, lors du décès de l’un des associés, la part du bien n’intègre pas la masse successorale.