Instauré par l’article 9 de la loi de Finance rectificative pour 2013, les contrats d’assurance-vie dits « Vie génération » offrent une fiscalité en cas de décès plus attrayante que les assurances vie classiques.

On rappelle à ce titre qu’un abattement supplémentaire de 20% est appliqué avant l’abattement de 152.500€ (art 990 I CGI (1)). In fine, le capital transmis est taxé, après l’abattement, à hauteur de 20% jusqu’à 700.000€, et à hauteur de 31,25% au-delà.

A titre d’exemple :

 

Contrat Vie génération

Assurance vie classique

Capitaux transmis après décès

500.000

500.000

Abattement 20% soit =

100.000

NON

Abattement 152.500

OUI

OUI

Assiette taxable

247.500

347.500

Taxation 20%

49.500

69.500

Capitaux reçus

450.500

430.500

 

Ceci étant dit, pour bénéficier de cette fiscalité favorable, les contrats doivent être investis à hauteur de 33% au moins dans des secteurs jugés utiles au soutien de l’économie française : PME, ETI, logement et titres relevant de l’Economie Sociale et Solidaire (EES).

Ainsi, afin de rendre applicable le volet ESS, le gouvernement a défini les actifs éligibles au titre de l'économie sociale et solidaire dans un récent Décret (n°2016-918 du 4 juillet 2016).

« Sont considérés comme des actifs relevant de l’EES, (…) les titres émis par les entreprises agréées EES en application de l'art. L. 3332-17-1 du code du travail ainsi que les parts ou actions d'organismes de placement collectif comprenant au minimum 5 % de titres émis par ces entreprises

En clair, une entreprise EES est une entité qui doit respecter certains critères (2) notamment concernant ses bénéficies (ces derniers sont majoritairement consacrés à l'objectif de maintien ou de développement de l'activité et les réserves obligatoires ne peuvent pas être distribuées) et sa politique de rémunération.(3)

Reste qu’aujourd’hui les contrats Vie génération ne remportent pas un franc succès…

EF/FL

Voir aussi

  1. applicable pour les sommes versées avant 70 ans
  2. Pour les critères, voir la loi du 31 juillet 2014
  3. Art. L. 3332-17-1 du code du travail