Force est de constater qu’il n’est pas aisé de comprendre sur cette matière les positions successives du juge, du gouvernement ou bien encore celles de l’administration fiscale (1).

Pourtant la question semble à première vue simple : quelle est la valeur taxable du contrat de capitalisation à l’ISF ?

A l’origine, le contrat de capi doit être déclaré pour sa valeur nominale (soit le montant total des primes versées) au 1er janvier de l’année d’imposition. Ce qui en fait d’ailleurs, en cas de plus-value, un avantage par rapport au contrat d’assurance vie (2).

Mais la dernière réponse ministérielle publiée le 7 juillet dernier vient mettre une once de dialectique dans un schéma qui semblait simple.

Légitimement, le sénateur Frassa demandait au Ministre des finances de prendre position sur la difficulté suivante : le contribuable a-t-il la possibilité ou non, lors de sa déclaration ISF, de choisir la valeur de rachat ou la valeur nominale de son contrat de capitalisation. L’option prend, en effet, tout son sens si le nominal est inférieur à la valeur de rachat.

En clair, si la valeur de rachat du contrat est inférieure aux sommes investies, légitimement, on préfère déclarer à l’ISF la valeur de rachat.

Voici un extrait de la réponse ministérielle : « lorsque (…) le contrat de capitalisation présente une valeur de rachat inférieure à la valeur nominale, seule cette dernière pourra être retenue (…). Toutefois, il est admis que lorsque la valeur du contrat de capitalisation devient inférieure à la valeur nominale suite à une opération de rachat partiel, la créance est déclarée à l'actif de l'ISF au 1er janvier de l'année d'imposition pour sa valeur nominale diminuée à proportion de la fraction de la valeur de rachat (…).

On en déduit que le contrat de capi qui fait l’objet de rachats partiels, et uniquement dans cette hypothèse, peut être déclaré pour sa valeur de rachat au 1er janvier. Dès lors, le contrat en moins-value ( suite à une baisse des UC) doit être déclaré pour sa valeur nominale.

Simple non ?

EF/FL

Voir aussi

(1) Réponses ministérielles RM Deprez n° 2020 / RM Mathieu n° 237 // TGI paris 13 mars 2013 9ème chambre 1ère section RG 11/13540 confirme la possibilité de déclarer la valeur de rachat d’un contrat de capi // La Cour d’Appel statuant sur la même affaire infirme la décision du TGI et précise que « « le redevable n'est pas autorisé à prendre en compte les moins-values latentes sur les unités de compte des contrats de capitalisation.» CA Paris 25 nov 2014 2013/07800

(2) le souscripteur devant déclarer la valeur de rachat au 1er janvier de l’année.