Les régimes matrimoniaux sont en droit civil une matière bien trop dense pour tenter d’en faire un court résumé.

Pour autant, il est possible d’avoir un œil pragmatique sur le régime de la communauté universelle qui se révèle être un régime bien adapté selon les cas.

On rappelle que tous les biens, quel que soit leur mode ou leur date d’acquisition, sont dans la masse commune (1).

Dès lors que ce régime est assorti de la clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant (sans laquelle d’ailleurs, ledit régime ne serait pas pleinement efficace), on répond, entre autres, à la problématique du conjoint qui souhaite protéger sa moitié à son décès (en présence d’enfants commun ou non (2)).

En effet, on évite les formalités de règlement d’une succession puisque le survivant devient pleinement propriétaire de toute la masse commune au jour du décès.

En outre, seront évités les situations d’indivision et le morcellement du patrimoine au 1er décès : le conjoint survivant conserve donc le contrôle total sur tous les biens.

Cela dit, pour autant que cette solution paraisse séduisante, on n’oublie pas la lourde fiscalité à la charge des enfants au second décès (si tant est que le patrimoine n’ait pas été dilapidé entre temps…). En effet, les enfants ne profiteront que d’un seul abattement sur l’ensemble du patrimoine.

Pour contourner cet inconvénient, on préfèrera attribuer au survivant l’usufruit de la communauté. Ainsi, au décès du premier époux, le survivant conserve l’usufruit de la communauté et les enfants deviennent nus propriétaires. Dès lors, au second décès, les enfants récupèrent la pleine propriété en franchise de droits. (3)

Rappelons enfin qu’il est plus sage d’assortir le régime d’une clause alsacienne (4) qui prévoit, en cas de divorce, que chaque époux puisse reprendre ses biens propres.

In fine, assorti des clauses adaptées, voilà un régime qui a le mérite de conférer souplesse et simplicité dès lors que les inconvénients sont bien appréhendés par les époux.

EF/FL

Voir aussi

  1. A l’exclusion de certains biens propres, tels que les biens propres par nature (comme les vêtements) ou bien encore ceux reçus par legs ou donation sous la condition qu’ils n’intègrent pas la communauté.
  2. Attention, les enfants d’un premier lit bénéficient d’une action dite de retranchement des avantages matrimoniaux s’ils s’estiment lésés par le régime.
  3. Dans ce cas, le contrôle exercé sur le patrimoine par le conjoint survivant n’est plus total puisqu’il n’est titulaire que de l’usufruit.
  4. Appelée également clause de reprise des apports.