Au risque de faire passer la forme avant le fond, la Cour de cassation a récemment rendu[1] une décision démontrant l’importance du respect de la procédure dans les opérations de partage successoral.

Rappelons que le partage est l'acte qui met fin à l'indivision et qui permet à chaque héritier de recevoir sa part d'héritage et d’en devenir propriétaire de façon individuelle. Il peut être amiable ou bien judiciaire en cas d’opposition d’un des co-indivisaires.

Dans notre affaire le défunt laisse son épouse, deux enfants communs et un enfant d’un premier lit. Ce dernier a été assigné en partage de la succession avec un peu trop de précipitation selon la Cour d’appel qui a déclaré irrecevable la demande d'ouverture des opérations.

Pourquoi ? Car l’article 1360 du Code de procédure civil affirme qu’à peine d’irrecevabilité l’assignation en partage doit contenir entre autre « les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable », ce qui n’était pas le cas ici.

Bien que les héritiers aient essayé de minimiser cet oubli en affirmant que de telles diligences pouvaient efficacement intervenir après délivrance de l’acte et avant que le juge ne statue, la Cour de cassation s’est rangée du côté des juges du fond.

A retenir donc que ces « diligences » doivent être réalisées avant la délivrance de l’acte et qu’à défaut il ne peut y avoir de régularisation par la signification, postérieure à l'assignation, d'une sommation interpellative comme c’était le cas ici.

EV/EF

 

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[1] Le 21 septembre 2016