C’est une leçon de droit civil que vient de donner la Cour de cassation dans une décision du 5 octobre dernier. Plus précisément, elle revient sur la protection des biens du conjoint survivant marié sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale à la communauté.

L’épouse du défunt est assignée par le prêteur de deniers en paiement d’un crédit ainsi qu’en règlement du découvert du compte de son mari. De surcroit, la banque pratique une mesure conservatoire sur ses biens.

En effet, la banque rappelle les articles 1524 et 1526 du code civil aux termes desquels, en substance, la communauté est obligée à toutes les dettes.

Mais c’est sans tenir compte de l’article 1415 du code civil selon lequel: « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. »

Ainsi, sur l’emprunt bancaire, la Cour énonce : « que Mme X... n'a pas signé la demande d'ouverture de crédit et (…) que les dispositions de l'article 1415 du code civil sont impératives et applicables aux époux mariés sous un régime de communauté universelle ».

La Cour adopte le même raisonnement s’agissant du découvert sur le compte bancaire du mari. Dès lors que le découvert ne porte pas sur des sommes modestes nécessaires au besoin de la vie courante, l’épouse n’ayant pas donné son consentement, ne peut être poursuivie sur ses biens propres.

In fine, la haute juridiction rappelle à l’ordre certains créanciers qui méconnaissent les dispositions de l’article 1415, préférant favoriser les règles du régime de la communauté universelle.

EF/EV