C’est en effet le sentiment qui ressort à la lecture d’une décision du Conseil d’Etat de ce mois de novembre concernant le contrôle de l’imposition commune d’époux désormais divorcés.

Dans cette affaire, des cotisations supplémentaires d’IR et des pénalités ont été mises à la charge d’une ex-épouse, au titre de sommes injustement réintégrées dans les revenus imposables, lorsque le couple était encore marié.

L’originalité des faits tient à ce que ces sommes résultaient initialement d’un détournement de fonds réalisé par le mari, au préjudice de la pharmacie dont l’épouse était gérante et associée.

A l’appui de sa demande de décharge, l’épouse a soulevé « que le document qu'elle avait reçu [l’année des faits] était insuffisamment motivé en ce qu'il se bornait à faire référence à la proposition de rectification notifiée à son ex-époux (…) ».

Malheureusement pour elle, les juges administratifs n’ont pas été favorables à cet argumentaire.

En effet le Conseil d’Etat pour résoudre ce litige s’est fondé sur l’article L54 du LPF qui institue « une présomption irréfragable de représentation mutuelle entre les personnes soumises à imposition commune pour la procédure de contrôle de l'impôt dû au titre des revenus perçus au cours de la période d'imposition commune. »

La conséquence ? L’épouse ne peut contester la régularité de la procédure à son égard puisqu’elle avait été valablement menée avec son mari.  

EV/EF