Par un récent arrêt, la Cour de cassation vient sanctionner un ex-mari trop gourmand suite à son divorce.

En effet ce dernier réclamait d’une part la somme de 12.500 euros correspondant à un chèque qu’il avait émis à l’ordre de son épouse avant le mariage.

Mais, cas classique, au moment de la séparation le mari a invoqué qu’il ne s’agissait en aucun cas d’une donation à son épouse mais bien d’un prêt. Problème : son épouse n’a pas pu apporter la preuve que ces chèques lui ont été remis avec une intention libérale de la part de celui qui allait être son futur mari. La Cour d’appel en a donc conclu qu’à défaut d’apporter la preuve contredisant qu’il s’agissait d’un prêt, la somme était bien due à monsieur.

Mais la Cour d’appel avait inversé la charge de la preuve. [1] Ainsi, la Cour de cassation affirme que le fait que le mari soit dans « l’impossibilité morale d’obtenir un écrit ne le dispensait pas de rapporter la preuve par tous moyens du prêt allégué », elle freine en conséquence les ardeurs du mari.

D’autre part, le mari ne s’est pas arrêté à cette première réclamation puisqu’il demandait en plus, une récompense de 37.000 euros à la communauté résultant de l’acquisition avec ses fonds propres d’un bien immobilier commun.

Là encore ce dernier s’est montré trop gourmand puisqu’il avance que cet achat lui donne, en plus, droit à une récompense supplémentaire pour avoir payé de ses deniers les frais liés à l’achat.

La Cour de cassation rejette cette demande en réaffirmant le principe de l’article 1469 alinéa 3 du Code civil : les frais sont compris dans le calcul de la récompense et ne peuvent donc dépasser le profit subsistant. [2]

Cette arrêt vient donc, sinon préciser, en tout cas réaffirmer les règles en matière de récompenses dans un régime de communauté légale.

EV/EF

Voir aussi

[1] Cela au visa de l'article 1315, alinéa 1er, devenu 1353, alinéa 1er, du code civil, et l'article 1348 du même code.

[2] Soit l’enrichissement dont a bénéficié le patrimoine débiteur de la récompense.