Le projet BOFiP relatif au Plan d’Epargne Retraite a été publié et soumis à consultation publique jusqu’au 17 avril 2026. Il intègre les dispositions issues de la loi Pacte et de son ordonnance d’application du 24 juillet 2019 ainsi que la loi de finances pour 2024 qui avait supprimé la possibilité d’ouvrir un PER pour les enfants mineurs. 

En revanche, certaines mesures plus récentes issues de la loi de finances pour 2026 n’ont pas encore été intégrées :

  • Suppression des avantages fiscaux après 70 ans : il reste notamment à préciser si c’est à l’assureur de bloquer les versements ou si le contribuable demeure responsable en cas de versement déductible après cet âge. 
  • Allongement du report des plafonds de 3 à 5 ans : bien que le site Service-public indique que ce dispositif ne s’appliquerait pleinement qu’à partir de 2031, le BOFiP, qui cite cette source dans sa présentation générale (BOI-IR-BASE-20-50 §50), n’a pas mis à jour sa fiche spécifique sur les plafonds en conséquence. 

Si certains commentaires apparaissent sans surprise, d’autres méritent toutefois une attention particulière. Nous revenons ici sur certaines de ces dispositions. 

1. La non-application du taux forfaitaire de 7,5% aux PER 

Lorsque le contrat est liquidé en rente et que cette rente est inférieure à un certain montant (actuellement fixé à 110 € par mois), la liquidation peut se faire en arrérage unique. Cette liquidation est surtout utilisée sur le compartiment 3 du PER, lequel ne peut etre liquidé uniquement en rente. 

Il convient de préciser qu’en pratique, l’appréciation de ce seuil est en principe effectuée uniquement au niveau du compartiment 3. 

S’agissant des anciens dispositifs d’épargne retraite (PERP, contrats « article 83 », etc.), le contribuable peut, en cas de sortie sous forme d’arrérage unique, opter pour l’application d’un prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 7,5 %. 

Cette option n’est pas applicable au PER, y compris en cas de transfert d’anciens plans. 

2. Un traitement social inégal sur les rentes issues du PER 

Le BOFiP (BOI-ANNX-000513, § 30) vient confirmer le régime social applicable aux rentes issues du PER, en fonction du compartiment d’origine des versements. 

Ainsi, pour les compartiments 1 et 2, les rentes sont soumises aux prélèvements sociaux au titre des revenus du capital, sur une assiette déterminée selon le régime des rentes viagères à titre onéreux (article 158, 6 du CGI). 

À l’inverse, les rentes issues du compartiment 3 relèvent des revenus de remplacement et sont assujetties aux prélèvements sociaux correspondants, conformément à l’article L.136-1-2, I du code de la sécurité sociale. 

Dans ce contexte, la hausse du taux de CSG prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 accentue les écarts de traitement entre les compartiments :

  • les rentes issues des versements volontaires (compartiment 1) et de l’épargne salariale (compartiment 2) sont désormais soumises au taux majoré de 10,6 % ;
  • les rentes issues des versements obligatoires (compartiment 3) demeurent, quant à elles, soumises à la CSG applicable aux revenus de remplacement, au taux de 8,3 %.

Cette différence de traitement apparaît d’autant plus discutable que, à l’entrée, les logiques fiscales sont comparables notamment entre :

  • les versements volontaires déductibles (compartiment 1) qui ouvrent droit à une déduction du revenu imposable ;
  • les versements obligatoires (compartiment 3) qui sont, par nature, exclus de l’assiette de l’impôt sur le revenu.

Dès lors, bien que ces deux compartiments reposent sur une même logique de différé d’imposition propre à l’épargne retraite, ils demeurent soumis à des régimes sociaux distincts au moment de la sortie en rente.

3. L’application du système de quotient en cas de sortie en capital sur le PER

L’administration fiscale précise désormais clairement que la part du capital à l’échéance du PER ou lors d’un déblocage anticipé correspondant aux versements volontaires déduits du revenu imposable constituent bien des revenus exceptionnels éligibles au système du quotient, quel que soit le montant du rachat, à condition que l’option pour l’imposition globale au barème ait été prise.

Si le rachat intervient uniquement sur une fraction du capital et non sur sa totalité, le Bofip précise à ce titre qu’un versement en capital fractionné ne peut être qualifié de revenu exceptionnel si le contribuable a perçu, au cours des trois années antérieures, un versement de même nature.

Ainsi, le système du quotient pourra au moins être applicable aux sorties anticipées destinées par exemple à financer l’achat de sa résidence principale, ce qui est généralement une opération effectuée à un moment où la TMI est élevée. 

 

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