Face aux nombreux régimes fiscaux de faveur et leur illisibilité dans le CGI il n’est pas rare de voir les juridictions botter en touche.

Le dispositif concerné est celui de l’article 199 undecies A du CGI. Soit, l’investissement dans le secteur du logement dans les DOM et, plus précisément via des sociétés civiles.

Cet article prévoit qu’une réduction d’impôt s’applique au prix de souscription des parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs qu’elles donnent en location pendant 5 ans.( 1)

En l’espèce, un contribuable français souscrit au capital d’une SCI à La Réunion pour un montant total de 900.000€. Une partie fut payée immédiatement et le solde, 3 ans plus tard. Or l’administration remet en cause le bénéfice de la réduction d’impôt sur le solde puisque « le versement de ce montant avait été effectué postérieurement aux dates d’achèvement des fondations ». (2)

Mais la Cour administrative d’appel refuse l’argument précité et précise que « le droit à cette réduction d'impôt n'était pas lié aux modalités de versement du financement ».

Toutefois, le Conseil d’Etat annule la décision de la juridiction d’appel. Il précise les dispositions du 6ème point de l’article susvisé et rappelle la volonté du législateur qui a « entendu (…) fixer la base de cette réduction d'impôt, non pas au prix des parts ou actions souscrites, mais aux sommes effectivement payées à ce titre au 31 décembre de l'année de la souscription. »

EF/EV

 

Voir aussi

 

  1. Pour les autres conditions voir l’article 199 undecies A 2 c
  2. Voir décision de la Cour administrative d’appel de Bordeaux