Par un récent arrêt le Conseil d’Etat est venu préciser les conditions de déclenchement et les conséquences de l’article L 16 du LPF en cas de dissimulation de revenus.

Cet article permet à l’administration fiscale de « demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ».

Dans notre affaire un couple a fait l’objet d’un contrôle fiscal sur les années 2004 et 2005. L’administration fiscale leur a demandé diverses justifications, auxquelles le couple n’a jamais répondues. Or si le contribuable s’abstient de répondre l’administration est en droit de le soumettre à une taxation d’office, ce qu’elle n’a pas manqué de faire ici.

Les époux ont ensuite demandé la décharge des cotisations supplémentaires d’IR, contributions sociales et des pénalités correspondantes, ce qu’a rejeté la CAA. (1)

Pour son ultime chance le couple s’est porté devant le CE. Les contribuables reprochent à la CAA d’avoir faussé l’application de l’art. L16 du LPF en prenant en compte dans les revenus dissimulés, les sommes encaissées au titre de la cession de leur résidence principale. Or cette somme, exonérée, n’a légalement pas à être déclarée et n’entre donc pas dans le champ de l’article L 16 du LPF.

Mais cet argumentaire n’est pas retenu par la haute juridiction administrative. Elle estime en effet que la comparaison entre les revenus déclarés et crédités a été réalisée dans les règles, et était fondée sur l’importance des revenus dissimulés, 90% des revenus totaux, en dehors de ladite plus-value.

Morale de l’histoire : une réponse à l’administration fiscale dès le début de la procédure aurait certainement évité bien des déconvenues au couple.

EV/EF

Voir aussi

1. En l’espèce, la Cour Administrative d’Appel de Paris