Aux termes de l’article 885 I du CGI, les droits de propriété littéraire et artistiques, appelés communément « droits d’auteur » n’entrent pas dans la base d’imposition pour le calcul de l’ISF.

Mais quid des héritiers ? Ont-ils eux aussi la possibilité de considérer les droits d’auteur attenant à un parent décédé comme des biens bénéficiant d’une exonération ?

Telle est la question à laquelle a répondu la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 28 février 2017.

En l’espèce, une héritière n’a pas reporté sur sa déclaration ISF la valeur des droits d’auteur de son père. Cette dernière considérant lesdits droits comme des biens professionnels soumis à exonération.

Deux thèses sont en présence :

L’intimé, soit l’héritière, poursuivant le travail de son père à titre professionnel met en avant l’article 885N CGI. Les droits d’auteur sont dès lors des biens professionnels et donc à ce titre soumis à exonération.

Or, l’appelant, soit le pôle fiscal, considère que l’activité exercée par l’héritière à l’égard de l’œuvre de son père relève de la gestion patrimoniale : il ne s’agit donc pas d’une activité libérale et les droits d’auteur ne peuvent être qualifiés de biens professionnels.

En outre, l’administration fiscale invoque l’article 885 I du CGI : « les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. »

Ainsi, la fille n’étant pas l’auteur, elle ne peut bénéficier de cette exonération. Cette position est ainsi confirmée par les juges d’appel qui affirment « l’exonération prévue [par l’article précité] n’est pas susceptible d’extension et ne peut dès lors profiter aux ayants droit ».

EF/YK