Sylvie Lerond, responsable du service droit du patrimoine chez CMS Bureau Francis Lefebvre fait le bilan des décisions 2016 en la matière. Extraits :

« La C.Cass confirme la déductibilité de la dette de quasi-usufruit provenant de la distribution de réserves d’une société dont les titres sont démembrés.

[…]

En matière de passif fiscal, la CA de Douai a décidé que la manière dont le quasi-usufruitier utilise les fonds (…) est indifférente au principe même de la dette de restitution.

[…]

[Ainsi], la Cour (…) juge que la désignation de l’héritier comme bénéficiaire des contrats ne constitue pas un moyen de paiement anticipé de la dette de quasi-usufruit.

[…]

La réponse Malhuret du 22/09/2016 conforte la neutralité fiscale des clauses à options (…) : les droits de succession dus au titre de l’article 757 B du CGI sont liquidés en fonction du lien de parenté existant entre l’assuré et le second bénéficiaire ».

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Rédaction/EF