Il est question en l’espèce de concubins qui procèdent à l’acquisition pour moitié indivise d’une propriété estimée à 3,5 millions d’euros. Selon l’administration fiscale, un seul des concubins a effectivement payé la propriété. Par conséquent, elle analyse cet acte comme une libéralité (portant sur la moitié de la demeure) en faveur de la concubine et lui réclame environ 300.000 € (1) au titre des DMTG assortis d’une majoration de 40% pour manquement délibéré aux obligations.

La concubine conteste le rehaussement de l’imposition. Pour cette dernière il ne s’agit pas d’une libéralité ; l’emprunt a été accepté par les 2 concubins de telle sorte qu’ils apparaissent bien co-emprunteurs.

Déboutée en première instance, elle interjette appel. Passons les différents arguments de procédure déployés par cette dernière et chassés par la Cour d’Appel, et abordons celui qui donne gain cause à la concubine.

Il ressort à la lecture de l’arrêt, qu’au cours de la procédure de rectification d’imposition diligentée par le fisc, les actes ont été adressés uniquement à la concubine et non aux deux concubins. Or, monsieur est également redevable solidairement avec sa concubine du supplément des droits d’enregistrement. Par conséquent, il existe « une violation de l’obligation de respecter le principe du contradictoire et de la loyauté des débats » (Art 16 CPC) (2).

En clair, la CA de Montpelier rappelant un arrêt de la Cour de cassation de 2013 (3) énonce « que si l’administration peut choisir de notifier les redressements à l’un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire. La loyauté des débats l’oblige à notifier les actes de celle-ci à tous ces redevables ».

« A défaut, la procédure fiscale est entachée d’irrégularité, ce qui justifie la décharge des droits et pénalités appliqués à l’un des redevables solidaires ».

EF/FL

Voir aussi

  1. DMTG entre concubins 60%. En l’espèce le fisc réduit le montant obtenu de 50% en raison de l’âge du donateur.
  2. Le principe du contradictoire suppose que les parties aient été mis en mesure de prendre connaissance des faits et des moyens juridiques afin de pouvoir les discuter.
  3. Cass com 26 fév 2013 12-13877