Le Pacte Dutreil permet de bénéficier de substantiels avantages fiscaux (1), encore faut-il que les statuts de l’entreprise objet de la transmission répondent aux conditions édictées par l’article 787B du CGI.

En l’espèce un couple consent la donation de la nue-propriété de titres à leur fils sous le régime Dutreil. Lors d’un contrôle, l’administration fiscale conteste l’avantage fiscal au motif que les statuts ne sont pas conformes aux dispositions de l’article précité, au jour de la donation.

On rappelle en effet, que le législateur a entendu, concernant la donation sous Dutreil de titres démembrés, que le droit de vote de l’usufruitier soit limité aux décisions portant sur l’affectation des bénéfices. Les donateurs et donataire se retrouvent privés de l’exonération de 75% permise par le dispositif. Ils contestent et saisissent le TGI d’une action en responsabilité à l’encontre du notaire. Déboutés ils interjettent appel.

Il ressort des faits de l’espèce que le notaire connaissait « la volonté des appelants de bénéficier de l’abattement de 75% ». Il devait par conséquent s’assurer de la conformité des statuts au jour de la donation et pour le surplus « attirer l’attention de ses clients sur les risques encourus au regard du bénéfice fiscal recherché ».

Par conséquent, la juridiction d’appel (2) condamne le notaire à la somme de 100.000€ au titre de dommages et intérêts (montant du redressement fiscal 190.790€) outre la prise en charge des frais de procédure pour manquement à l’obligation de conseil et d’information.

Cette décision n’est pas sans nous rappeler une décision de la CA de Paris de ce début d’année (voir notre article) qui a remis en cause le bénéfice fiscal permis par le dispositif pour défaut de mise en conformité des statuts. A ceci près que la responsabilité d’un professionnel n’avait pas été recherché.

EF/FL

Voir aussi

  1. Les titres qui font l’objet d’une donation sous le régime d’un Pacte Dutreil sont exonérés de droits de mutation à hauteur de 75% de leur valeur, sous réserve de respecter les conditions de l’art. 787 B CGI.
  2. CA Paris 27 septembre 2017 16/17223 sur appel d’un jugement rendu par le TGI de Paris 29 juin 2016 14/18129.