Une holding, pour autant qu’elle soit « animatrice », permet à ses associés de bénéficier de dispositions fiscales avantageuses comme, en l’espèce, de l’exonération permise par le dispositif Dutreil.

Mais en la matière, nombreux sont les arrêts qui qualifient la holding de passive. De fait, s’il n’y a pas véritablement une prise de contrôle de la holding sur les sociétés cibles, les avantages fiscaux sont annihilés.

Il appartient au contribuable de démontrer que la holding est « animatrice » au sens de la définition donnée par l’administration fiscale : « celles qui sont les animatrices effectives de leur groupe, participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers ». (1)

Un contribuable considérant que les critères de sa holding animatrice étaient réunis procède à la donation de ses actions pour environ 2,5 millions d’euros à son enfant, dans le cadre d’un pacte Dutreil. Il profite dès lors d’une exonération des droits de mutation à hauteur de 75% de la valeur des droits transmis. A noter : la holding est constituée 8 jours avant la donation…

Le contribuable est par suite retoqué par l’administration fiscale qui considère au contraire la holding passive. Et la juridiction du second degré (2) ne tiendra pas compte des arguments avancés par le contribuable (parmi lesquels différents procès-verbaux confiant à la holding « le soin de définir et faire respecter la politique générale du groupe », des contrats d’assistance conclus entre la holding et ses cibles etc) tendant à démontrer le bien-fondé de sa demande.

In fine, la Cour considère que « la valeur des titres sociaux de la SAS données 8 jours après sa création ne peut donner lieu à l’abattement (…) aucun document n’établit l’effectivité lors de la donation de l’activité d’animatrice de groupe par la holding ».

Il semble qu’une holding créée ab initio aurait sans doute pesé en faveur du contribuable. 

EF/FL

Voir aussi

  1. Voir bofip point 140
  2. CA Dijon 24 oct 2017 n°16/00993