Et non retenue aux termes de cet arrêt récent de la Cour de cassation.

Rappelons les faits : une mère ouvre un compte au nom de son fils sur lequel elle place la somme de 20.000€ provenant de la succession de son époux. Puis elle effectue divers virements à son profit pour environ 15.000€. Le tuteur assigne la banque en responsabilité et en restitution des sommes versées ; la banque appelle la mère en garantie.

La responsabilité de la banque est reconnue en appel, laquelle est condamnée au versement de dommages et intérêts en compensation du préjudice subi par le mineur, soit une atteinte à ses intérêts patrimoniaux.

En effet, la Cour d’appel estime que les différents retraits « par leur répétition, leur importance et la période resserrée sur laquelle ils ont eu lieu, [auraient dû] attirer l'attention de la banque et entraîner une vigilance particulière de sa part ».

A tort, selon la Cour de cassation, qui censure la juridiction d’appel. Il résulte des articles 389-6 et 389-7 anciens du Code civil (1) et de l'article 499 du même code que « l'administrateur légal, même placé sous contrôle judiciaire, a le pouvoir de faire seul les actes d'administration. Il peut, à ce titre, procéder à la réception des capitaux échus au mineur et les retirer du compte de dépôt sur lequel il les a versés ; que la banque n'est pas garante de l'emploi des capitaux ».

On rappellera tout de même les dispositions de l’article 387-3 (2) du Code civil qui impose à « tout tiers ayant connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci », d’en informer le juge. Dès lors, le tiers qui a satisfait au devoir d’alerte « n’est pas garant de la gestion des biens du mineur faite par l'administrateur légal ». (Alinéa 3).

EF/FL

Voir aussi

  1. Rédaction antérieure à la réforme de l’administration légale.
  2. issue de la réforme de l’administration légale.