La Cour de cassation taille dans vif. En témoigne, cet arrêt rendu par la haute juridiction le 25 octobre dernier.

Les faits sont simples, la solution certes banale mais cette piqure de rappel est nécessaire.

Un époux consent de son vivant une donation à son épouse afin que cette dernière soit bénéficiaire de la plus forte quotité disponible.

Rappelons brièvement les règles en la matière. L’article 757 du code civil fixe les droits du conjoint survivant en présence d’enfants selon que ceux-ci sont communs ou non au couple. En présence d’enfants issus d’un premier lit, le conjoint survivant reçoit ¼ en pleine propriété des biens du défunt.

Toutefois, il est loisible à l’époux de conférer à son survivant des droits plus étendus ; c’est la « quotité disponible spéciale » de l’article 1094-1 du code civil. Dès lors le conjoint survivant bénéficie, au décès, d’une option à 3 branches :

  • Le ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit,
  • 100% en usufruit,
  • En présence de deux enfants : 1/3 en pleine propriété (1).

Dans cette affaire, l’épouse opte, au décès de son époux, pour le ¼ en pleine propriété et les ¾ en usufruit. Les enfants du premier lit contestent et le litige est porté devant les tribunaux.

La Cour d’appel juge que l’épouse ne peut prétendre qu’au ¼ des biens en pleine propriété (elle se limite donc à l’article 757 c.civ) au motif que « les libéralités consenties par un époux à son conjoint ne peuvent préjudicier à la réserve des héritiers, de sorte que le conjoint survivant ne peut bénéficier du cumul de ses droits légaux avec la libéralité consentie (…) lui octroyant un droit plus étendu ».

A tort selon la Cour de cassation ; le conjoint survivant bénéficie de sa vocation légale « augmentée de la portion de la libéralité excédant cette vocation, dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux », soit en l’occurrence le ¼ en pleine propriété et les ¾ en usufruit.

EF/FL

Voir aussi

  1. C’est la quotité disponible ordinaire prévue à l’article 913 du Code civil.