L'article L323-14 du code rural et de la pêche maritime définit le régime de la mise à disposition d'un bail rural au profit d'un GAEC. Il dispose que le preneur à ferme qui adhère à une telle société peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du bail dont il est titulaire.

Il en avise alors, par lettre recommandée, avec accusé de réception, le propriétaire.

Cet article dispose expressément que cette opération ne donne pas lieu à l'attribution de parts d'intérêts au profit du preneur, lequel reste seul titulaire du bail.

Les droits du bailleur ne sont pas modifiés.

Néanmoins le GAEC est à partir de la mise à disposition solidairement tenu avec le preneur de l'exécution des clauses du bail. On parle de solidarité du paiement du fermage entre le GAEC et le preneur associé qui a mis à disposition à son profit les parcelles dont il est titulaire en vertu d'un bail à ferme.

Dans cet arrêt, les parents de M. A avaient mis à la disposition du GAEC dans lequel ils étaient associés avec leur fils, les parcelles dont ils étaient titulaires au titre d'un bail rural. […]

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Isabelle Gaye est avocate au barreau de Toulouse.