Les héritiers désignés bénéficiaires du contrat ont droit au bénéfice de l’assurance-vie en proportion de leurs parts héréditaires. Le juge doit, en présence d’un legs à l’un des héritiers, rechercher la volonté du souscripteur quant à la répartition du capital garanti. Analyse par Remy Fosset, des Editions Francis Lefebvre.

Une femme ayant trois enfants adhère à un contrat d’assurance-vie et désigne l’un de ses fils comme bénéficiaire. Un mois plus tard, à la suggestion de l’agent d’assurance, elle modifie la clause et désigne ses héritiers. À son décès, elle laisse un testament léguant à ce même fils la quotité disponible de tous les biens composant sa succession.

Au moment de répartir les capitaux décès, l’assureur informe le fils qu’il a droit à la moitié du capital (ses droits dans la succession étant d’1/4 au titre de sa réserve + 1/4 au titre de la quotité disponible).

Les autres héritiers contestent cette répartition. La cour d’appel leur donne raison : chacun d’eux doit recevoir 1/3 du capital car le testament n’a pas d’effet sur la désignation des enfants comme bénéficiaires en leur qualité d’héritier dès lors que le capital décès ne fait pas partie de la succession de l’assuré.

La Cour de cassation censure cette décision aux motifs suivants :

  • le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés (C. ass. art. L 132-8, al. 1)

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