Le Conseil d’Etat vient de rendre une décision relativement à l’article 150-0 D-14 du CGI qui prévoit que le prix de cession des droits sociaux retenu pour la détermination de la plus-value mobilière est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution d’une clause de garantie de passif. Analyse par les spécialistes du site Fiscalonline.

Une convention de garantie de passif ou d’actif net est une clause par laquelle le cédant (le vendeur) s’engage à reverser au cessionnaire (l’acheteur) tout ou partie du prix de cession, en cas de révélation dans les comptes de la société dont les titres sont l’objet du contrat d’une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d’une surestimation de valeurs d’actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession.

Par un contrat du 24 juillet 2007, M. A a cédé à la société ERG 742 actions de la société J SAS, holding de la société d’exploitation FG, pour un prix de 47.503.715 euros. Par un avenant à ce contrat de cession en date du 31 décembre 2007, les parties ont convenu, d’une part, d’une réduction de prix immédiate de 9 M€ et, d’autre part, d’une nouvelle réduction de ce prix dans l’hypothèse où " l’EBITDA consolidé " du groupe FG de 2008 et/ou de 2009 deviendrait inférieur à 6 M€, par la fixation dans ce cas du prix de cession à la somme de 35.503.715 euros.

En application de ces dernières dispositions, M. A a reversé le 12 août 2009 à la société ERG une somme de 3M€. Par une réclamation du 16 juin 2011, M. A a sollicité de l’administration fiscale, sur le fondement des dispositions du 14 de l’article 150-0 D du CGI, la rectification du calcul de la plus-value sur laquelle il a été imposé en 2007 afin que soit prise en compte la somme ainsi reversée.

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