À la suite de la proposition de rectification qui lui a été adressée, le contribuable a, dans ses observations antérieures à la mise en recouvrement des impositions, sollicité la communication de l'ensemble des pièces citées dans cette proposition de rectification et de tous renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels l'administration s'était fondée pour établir les impositions mises à sa charge, en particulier des procès-verbaux d'assemblée générale de société. Analyse par Khalida Acem, avocate au Barreau de Paris.

En jugeant qu'en l'absence de communication de ces deux procès-verbaux le contribuable a été privé de la garantie prévue par l'article L.76 B du LPF sans rechercher si, à la date à laquelle il en a sollicité la communication, il ne pouvait accéder directement et effectivement à ces mêmes documents en sa qualité de représentant légal de la société au titre de laquelle il les avait remis à l'administration fiscale, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit.

Dans un arrêt très remarqué du Conseil d’Etat en date du 27 juin 2019 (n°421373) publié au recueil Lebon, la Haute Assemblée a apporté un tempérament aux dispositions exigeantes de l’article L.76 B du livre des procédures fiscales.

En effet, cette décision sous certaines conditions dispense l'administration de transmettre les documents obtenus d'une société dont le représentant légal lui demande ensuite la communication dans le cadre du contrôle de son foyer fiscal.

Aux termes de l'article L.76 B du LPF, à peine d'irrégularité de la procédure, l'administration doit informer le contribuable de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les rectifications.

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