Un enfant n'a pas à rapporter à la succession les sommes que lui ont versées ses parents en exécution de leur devoir de secours ou celles empruntées par son épouse commune en biens à ses parents sans qu'il ait consenti à cet emprunt.

Anne de Lanversin

Dans un arrêt du 18 décembre 2019, la Cour de cassation apporte quelques éclaircissements concernant des sommes devant être ou non rapportées à la succession.

Elle rappelle que si l'enfant qui a reçu une somme de ses parents ne démontre pas avoir été dans le besoin au moment où il avait perçu ces sommes, alors celles-ci ne peuvent être considérées comme ayant été versées par ses parents en exécution de leur devoir de secours mais l'ont été dans une intention libérale, de sorte qu'il doit les rapporter à la succession.

Par ailleurs, si l'épouse commune en biens du fils a emprunté une somme à l'un des de cujus, le juge ne peut ordonner au fils de rapporter la somme à la succession sans constater que celui-ci a consenti à cet emprunt ou que les fonds portaient sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

 

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