1. Le moins que l’on puisse dire est que la CJUE, Cour de Justice de l’Union Européenne, n’aura pas chômé cet été. C’est par un arrêt en date du 2 septembre que la Cour est venue condamner la France concernant la fiscalité des dividendes au sein d’un groupe fiscal intégré (CJUE 02/09/2015 aff. C-386/14, « Groupe Steria SCA »).

2. Voici le régime fiscal qui a été remis en cause par la CJUE :

Le régime fiscal des sociétés mères permet aux dividendes provenant de leurs filiales de remonter en exonération d’impôt sur les sociétés. Seule une quote-part de frais et charges égale à 5% du produit total des dividendes doit être intégrée au résultat. Ce qui représente une imposition finale de 1,67%.

Par ailleurs, lorsque le groupe est fiscalement intégré (article 223 B al. 2 du CGI), la réintégration de la quote-part de frais et charges est neutralisée.

Prenons un exemple. Quelle serait l’imposition d’un dividende égal à 100 perçu par une société ?

  • Si elle ne bénéficie d’aucun régime, ce dividende sera imposé à l’impôt sur les sociétés : soit 33,33 d’IS et 66,67 de résultat net d’IS.
  • Si cette société bénéficie du régime « mère-filles », la quote-part de frais et charges de 5% sera imposée à l’impôt sur les sociétés : soit 1,67 d’IS (5 multiplié par 33,1/3%) et 98,33 de résultat net d’IS.
  • Si en revanche elle bénéficie du régime de l’intégration fiscale, la quote-part de frais et charges sera neutralisée. Ainsi, le dividende remontera en totale exonération d’impôt sur les sociétés.

Toutefois, la CJUE considère comme contraire au droit de l’Union le fait qu’une société mère française, détenant une filiale à l’étranger, ne puisse bénéficier de cette neutralisation de la quote-part de frais et charges.

La Cour, dans cet arrêt1, considère que le régime français de l’intégration fiscale est donc de nature à priver les sociétés françaises de leur liberté d’établissement. En effet, ce dernier les dissuaderait de créer des filiales dans d’autres États membres.

3. Ainsi, la législation française devra prendre position. Soit en alignant le régime des filiales étrangères à celui des filiales françaises. Soit en supprimant la neutralisation de la quote-part de frais et charges. Cette dernière solution constituerait cependant un coût important pour les sociétés. En attendant cette prise de position, il serait de bon augure que le gouvernement se prononce sur le caractère restituable (ou pas) des sommes déjà versées à l’administration fiscale…

Marie Hammoutène est Ingénieur patrimonial.

Voir aussi

1) La Cour dans son arrêt juge que «  L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État membre relative à un régime d’intégration fiscale en vertu de laquelle une société mère intégrante bénéficie de la neutralisation de la réintégration d’une quote-part de frais et charges forfaitairement fixée à 5 % du montant net des dividendes perçus par elle des sociétés résidentes parties à l’intégration, alors qu’une telle neutralisation lui est refusée, en vertu de cette législation, pour les dividendes qui lui sont distribués par ses filiales situées dans un autre État membre qui, si elles avaient été résidentes, y auraient été objectivement éligibles, sur option. »

MH/FL