Tous les mois, nos experts recueillent vos questions les plus fréquentes et partagent leurs réponses. Dans cette période exceptionnelle, tout s’accélère ; nous avons donc choisi de vous proposer de brosser mars, un mois dense en interrogations.

Anne de Lanversin

1. ASSURANCE-VIE
 
o CO-SOUSCRIPTION ET FISCALITÉ DÉCÈS
 
Vos clients détiennent un contrat d’assurance-vie en co-adhésion avec dénouement au premier décès. Lors de la souscription, Monsieur était âgé de 70 ans et Madame de 66 ans. Les clients souhaitent connaître la fiscalité applicable en cas de décès.
 
Le traitement fiscal des capitaux décès dépend de l'âge, à la date de versement des primes, de l'assuré dont le décès entraîne le dénouement du contrat.
 
Dans le cas des clients, deux possibilités :
- Si Monsieur décède en premier, la fiscalité applicable sera celle de l'article 757 B du CGI, du fait que les primes ont été versées après l’âge de 70 ans ;
- Si Madame décède en premier, la fiscalité applicable sera celle de l’article 990 I du CGI, du fait que les primes ont été versées avant l’âge de 70 ans. 
 
Pour information, en cas de souscription en co-adhésion d’un contrat d’assurance-vie avec dénouement au second décès, sera retenu l’âge de l’époux survivant au moment du versement des primes et non celui du premier époux prédécédé, puisque le décès qui dénouera le contrat sera celui du dernier des époux.
 

Rappel : il est possible d’ajouter un souscripteur en cours de vie d’un contrat souscrit initialement en adhésion simple. En effet, depuis la réponse ministérielle Malhuret du 30/05/2019 (RM MALHURET n°00260 JO sénat 30/05/2019), l’adjonction d’un co-souscripteur n’entraîne pas novation du contrat et ne remet pas non plus en cause son antériorité fiscale. L’intérêt d’une telle opération serait de permettre l’application de la fiscalité relative à l’article 990I du CGI (primes versées avant 70 ans) dans le cas où le second conjoint avait moins de 70 ans le jour de la transformation du contrat en co-souscription. Cette stratégie est intéressante lorsque les époux ont une différence d’âge notable.

o DÉCÈS DU BÉNÉFICIAIRE ET INCIDENCES
 
Votre client a souscrit un contrat d’assurance-vie dont la clause bénéficiaire prévoit le démembrement des capitaux décès entre son épouse, usufruitière, et ses enfants-, nuspropriétaires. Monsieur est décédé et Madame également une semaine plus tard. Vous nous interrogez sur l’incidence du décès de Madame sur l’interprétation de la clause bénéficiaire.
 
Deux situations sont possible dans le cas du décès d’un bénéficiaire postérieurement à celui de l’assuré :
- Si le bénéficiaire a accepté de son vivant le bénéfice du contrat d’assurance-vie, les capitaux décès issus du contrat d’assurance-vie intègreront alors sa propre succession et seront soumis aux droits de succession ;
- Si le bénéficiaire n’a pas accepté le bénéfice du contrat d’assurance-vie de son vivant, les capitaux décès sont alors versés aux héritiers du bénéficiaire, qui supporteront la fiscalité propre à l’assurance-vie (Rép. min. n° 60434, JO AN du 14/09/2010).
 

Une acceptation tacite ne peut résulter que d’actes positifs exprimant une intention dépourvue d'ambiguïté : envoi de courriers à la compagnie pour se renseigner sur les sommes dues, sur les documents à fournir.

Dans le cas de vos clients, Madame n’a pas manifesté son intention d’accepter le bénéfice du contrat de son époux. Il ressort de la rédaction de la clause bénéficiaire que l’intention de l’assuré est de permettre de protéger l’usufruitier tout en organisant la transmission aux nus-propriétaires.
L’usufruitière étant décédée sans manifester son intention d’accepter le bénéfice du contrat, le premier aspect de la clause bénéficiaire démembré ne peut s’appliquer (protéger l’usufruitier), il convient donc de prendre la seconde intention de l’assuré et donc transmettre les capitaux décès aux nus propriétaires en pleine propriété, conformément à la clause bénéficiaire
 
2. PEA
 
o PEA ET TITRES NON COTÉS
 
Votre client détient un PEA. Il souhaiterait loger les parts de la société dont il est associé au sein de celui-ci. Vous nous interrogez sur la faisabilité de l’opération et sur les règles à appliquer pour déterminer la valeur liquidative des parts de la société.
 
Le titulaire du PEA, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25% des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres figurent au plan. Ils ne doivent pas également avoir détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition des titres dans le cadre du plan (article L221-31 II-3° du CoMoFi).
 

Le dépassement à un moment quelconque pendant la durée du PEA du plafond de 25% entraîne la clôture du plan (BOI-RPPM-RCM-40-50-50 au I-A § 10). Il conviendra donc d’être particulièrement vigilant au cours de la détention du plan.

Concernant la valeur liquidative des TNC (Titres Non Cotés), le calcul est laissé à l’appréciation du contribuable. D’après la jurisprudence, la valeur doit être estimée en prenant en compte l'ensemble des données chiffrées de la société permettant d'obtenir la valeur de l'entreprise qui se rapproche le plus de celle résultant du mécanisme de l'offre et de la demande.
 
Ces données à prendre en compte pour déterminer la valeur fiscale des actions non cotées sont :
• la valeur actuelle de l'actif net,
• la valeur de la productivité (bénéfices de la société),
• la valeur de rendement basée sur le taux de capitalisation des actions, • la valeur des éventuels titres cédés dans le passé,
• la valeur estimée de la société dans le futur (capacité d'autofinancement).
 
Il conviendra pour votre client de se faire assister dans la détermination de la valeur liquidative (expert-comptable, commissaire aux apports, société de gestion…), cela relevant de sa seule responsabilité en cas de contrôle par l’administration fiscale.

 

o PEA ET CROWDFUNDING
 
Votre client détient un PEA. Il souhaiterait savoir s’il est possible d’intégrer du crowdfunding au sein de cette enveloppe financière.
 
Derrière l’expression « financement participatif » se cachent en réalité deux notions bien distinctes dans le cas du PEA : le crowdlending et le crowdfunding.
 
o Le crowdlending est un prêt aux PME dont le remboursement se fait par versement d’une rétribution mensuelle sous forme d’intérêts. Le but est souvent d’aider une entreprise de taille modeste à atteindre des objectifs qui n’auraient pas été atteignables sans l’intervention des particuliers qui souscrivent au prêt. Aujourd'hui ce type d'investissement peut être intégré dans le plan d'actions.
o Le crowdfunding est également un financement participatif mais s’inscrit quant à lui dans une vision d’investissement pur, la rétribution se faisant sous forme de souscription à des titres financiers (obligations ou actions). Le but est le même que dans le cas du crowdlending, le financement se faisant toutefois en complément et non en substitution des prêts bancaires.
 
La loi PACTE, adoptée le 16/05/2019, prévoit la possibilité d’alimenter son PEA par le financement participatif, qu’il s’agisse de crowdfunding ou de crowdlending. La rétribution du PEA ne se fait plus obligatoirement en actions, mais peut dorénavant passer également par la délivrance d’obligations et de mini-bons.
 
Dans les deux cas, il n’est possible d’investir que dans des opérations proposées sur des plateformes détenant l’agrément CIP (Conseiller en Investissements Participatifs) ou IFP (Intermédiaire en Investissements Participatifs), délivré par l’ORIAS.
 
3. NON-RÉSIDENT
 
o NOUVELLE-CALÉDONIE ET RACHATS
 
Votre client est résident français en Nouvelle-Calédonie. Vous souhaitez lui faire souscrire un contrat d’assurance-vie de droit français. Vous nous interrogez sur la fiscalité applicable en cas de rachats.
 
Il est prévu par l’article 10 de la convention entre la France et la Nouvelle-Calédonie conclue le 26/07/1963 en matière d'impôt sur le revenu que les intérêts provenant d'un territoire (France) et payés à un résident de l'autre territoire (Nouvelle-Calédonie) ne sont imposables que dans cet autre territoire (Nouvelle-Calédonie). En cas de rachat d’un contrat d’assurance vie souscrit en France par une personne qui réside en Nouvelle-Calédonie, seule la fiscalité nouvelle-calédonienne sera applicable.
 
Selon les informations dont nous disposons, en Nouvelle-Calédonie, seuls devront être intégrés à la Déclaration complémentaire sur les revenus le montant des intérêts de contrats de capitalisation (ou assurance-vie) lorsque la durée de détention est inférieure à 8 ans. Cette taxation se ferait alors au taux de 8%. En revanche, ne devraient pas être déclarés les produits ou contrats de capitalisation (ou assurance vie) au moment de leur dénouement lorsque la durée de détention du produit excède 8 ans.
 

Ce dernier point, relatif à la fiscalité interne néo-calédonienne, doit cependant être vérifié auprès d’un conseil sur place.

Pour rappel, l’application d’une convention fiscale internationale a pour but d’éviter une double taxation et non pas de bénéficier d’une double exonération. Or, s’il apparait que les intérêts rachetés sur un contrat d’assurance vie français de plus de 8 ans par un résident néo calédonien ne sont pas imposés en Nouvelle-Calédonie, alors le souscripteur bénéficiera d’une double exonération :
- En France, du fait de son statut de non résident néo-calédonien,
- En Nouvelle Calédonie, du fait de l’application du droit local.
 

L’administration fiscale pourrait, en cas de contrôle, faire valoir l’abus de droit général en matière de convention fiscale et imposer les produits rachetés en France.

Ce point devra être précisé par le conseil habituel du client.

o INVESTISSEMENT EN PRODUITS STRUCTURÉS ET BELGIQUE
 
Votre client est résident fiscal belge et souhaite investir dans des produits structurés par le biais de son CTO français. Vous nous interrogez sur le traitement fiscal des coupons
 
Les coupons de remboursement des produits structurés sont assimilés fiscalement à des dividendes.
 

Conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention fiscale entre la France et la Belgique conclue le 15/03/1964 en matière d’impôt sur le revenu, l'imposition des dividendes, ayant leur source dans un Etat contractant (France) qui sont payés à un résident de l'autre Etat contractant (Belgique) sont imposables dans cet autre Etat (Belgique). Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident (France), et selon la législation de cet Etat mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15% du montant brut des dividendes. 

L’article 19 prévoit que « En ce qui concerne les dividendes qui relèvent du régime défini à l'article 15, paragraphes 2 et 3, et qui sont attribués à une personne physique résidente de la Belgique, celle-ci peut, en lieu et place de l'imputation de la quotité forfaitaire d'impôt étranger visée ci-dessus, obtenir du chef de ces revenus l'imputation du crédit d'impôt au taux et suivant les modalités prévues dans la législation belge en faveur des dividendes distribués par des sociétés résidentes de la Belgique, à condition d'en faire la demande par écrit au plus tard dans le délai prescrit pour la remise de sa déclaration annuelle. »

La double imposition sera en principe évitée.

INFORMATION

 

Benoît Berchebru, Directeur de l’Ingénierie Patrimoniale de Nortia

 

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