1.         Pour rappel, la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 octobre 2013 (Cass. Com., 22 octobre 2013, n°12-23737), avait jugé que ne constituait pas une cession de parts sociales, le rachat par une société des parts d’un associé décédé en vue de leur annulation (1).

Suite au décès de cet associé, les héritiers convinrent de céder la créance représentant la valeur des parts. La société décida par la suite d’effectuer une réduction de capital de la SCI par annulation des parts qui appartenaient à l’associé décédé.

L’administration fiscale vit en cette opération une cession. Elle décida donc de l’imposer en tant que telle et adressa une proposition de rectification ainsi qu’une mise en recouvrement du rappel d’impôt. Cette intervention de l’administration fiscale entraina le contentieux amenant la Cour de cassation à juger que n’était pas constitutif d’une cession de parts sociales, le rachat par une société des parts d’un associé décédé en vue de leur annulation.

2.         C’est seulement par une mise à jour du BOFiP datant du 5 août 2015 (BOI-ENR-AVS-20-20) que l’administration fiscale a enfin décidé d’aligner sa doctrine à la jurisprudence (2).

3.         La portée de la décision

  • L’importance de l’intuitu personae dans les SCI, comme dans toute société de personnes, autorise les associés à prévoir, dans les statuts, la manière dont seront transmises les parts sociales, notamment dans le cas du décès d’un associé.
  • Dès lors que les statuts ont été rédigés en ce sens, lorsqu’un associé décède et que les héritiers cèdent à la société l’intégralité de la créance représentant la valeur des parts, cette opération ne peut faire l’objet de droits d’enregistrement car ne constituant pas une cession.
  • Ainsi, une telle situation permet d’économiser un impôt qui aurait été égal à 5% de la valeur des parts. Ce qui est loin d’être négligeable.

Dès lors, même si certains détracteurs considèrent la SCI comme « démodée », elle peut rester un outil efficient d’optimisation fiscale.

 

Voir aussi

(1) En l’espèce, une société (dont un associé était décédé en mai 2004) avait rédigé ses statuts de la manière suivante : « en cas de décès d’un associé, la société continue entre les associés survivants, les droits attachés aux parts sociales de celui décédé étant transférées aux associés survivants ou à la société, si les associés décident du rachat des parts sociales en vue de leur annulation, et que les ayants droit de l’associé décédé ont seulement droit au prix de rachat, par les associés survivants, des parts sociales de l’associé décédé ».

(2) « Lorsque le rachat de ses titres par une société est consécutif au décès d'un associé (BOI-ENR-AVS-20-30-20 au I-C § 70), il y a lieu de prendre en compte les situations dans lesquelles les statuts de la société interdisent aux héritiers ou légataires du défunt de prendre la qualité d'associé ou soumettent l'acquisition de cette qualité à un agrément, refusé par la suite. Dans ce cas, les héritiers ou légataires ne peuvent pas devenir propriétaires des parts sociales.

La Cour de cassation a ainsi jugé que les légataires d'un associé décédé qui n'avaient pas la qualité d'associés en application des statuts de la société, n'étaient titulaires que d'un droit de créance représentant la valeur des parts du défunt. En conséquence il n'y avait pas cession de parts sociales, mais remboursement d'un droit de créance représentatif de la valeur des parts aux héritiers ou légataires, qui n'entre pas dans les dispositions de l'article 726 du CGI (Cass com. arrêt du 22 octobre 2013, n° de pourvoi 12-23737,ECLI:FR:CCASS:2013:CO01022, Bull 2013, IV, n° 157).

Dans les autres cas, le rachat par une société de ses propres titres en vue de leur annulation et la réduction de capital correspondante peuvent être constatés par un acte unique ou par deux actes distincts ».

Marie Hammoutène est Ingénieur patrimonial.