Une bonne nouvelle pour les contribuables redressés (ou ayant un risque de redressement), la Cour de cassation a étendu le mécanisme du plafonnement de l’ISF à 75% des revenus du contribuable à l’impôt dû en cas de redressement.

Le mécanisme, qui a vu le jour pour la première fois en 1988, prévoit aujourd’hui un plafonnement de la somme des impôts payés au titre de l'ISF, de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, à hauteur de 75% des revenus du contribuable. Ainsi, lorsque ce plafond est dépassé, le contribuable peut réduire son ISF du montant de l’excèdent.

En cela, la question qui a été soulevée devant la Cour de cassation était de savoir si ce mécanisme, applicable originairement au titre de l’impôt ISF dû, pourrait s’appliquer également au titre de l’impôt ISF dû en cas de redressement.

La Cour de cassation a répondu positivement à cette question en précisant que « dans le cadre de son pouvoir général de rectification, il appartient à l'administration fiscale, sous le contrôle du juge de l'impôt, de recalculer l'impôt en appliquant les lois et réglementations applicables, fussent-ils en faveur du contribuable ».

En d’autres termes, en plus de valider l’extension de ce mécanisme de plafonnement à l’impôt dû en cas de redressement, les agents de l’administration fiscale sont tenus de calculer le montant de cet impôt en tenant compte de la règle de plafonnement et sans attendre de la part du contribuable une réclamation.

Maître Alfred Lortat-Jacob, avocat fiscaliste au sein du cabinet Cornet Vincent Segurel félicite cette décision de la Cour de cassation « qui évite ainsi au contribuable le formalisme de la réclamation, d'autant plus que cette dernière procédure est encadrée par des délais à respecter sous peine de forclusion ».

Il voit également dans cette décision « qui pose ainsi un principe général » l’opportunité de pouvoir éventuellement appliquer ce dernier « dans d'autres situations fiscales relevant de sa compétence, ce qui est le cas de l'ISF, des droits de succession et de donation et des droits d'enregistrement ».

Enfin, il espère que cette décision pourrait inciter le Conseil d’État à adopter un principe similaire en matière d'impôt sur le revenu, de TVA et d'impôt sur les sociétés.

SL/FL