Cet article a été rédigé et initialement publié sur le site Le Conservateur. Créé en 1844, ce Groupe mutualiste indépendant propose une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, épargne retraite, placements financiers et une solution d'épargne originale et confidentielle sur laquelle il a bâti sa réputation et son développement : la Tontine. Avec 248 000 sociétaires et près de 9 milliards d’euros d’actifs gérés au 1er janvier 2020, Le Conservateur est aujourd’hui un acteur référent du marché français. 

Les sociétés civiles égalitaires sont nombreuses : époux, concubins, frères et sœurs, investisseurs font choix d’une structure sociétaire en détenant chacun (ou chaque groupe) 50 % des parts. Lorsque la concorde règne, une belle unanimité préside à l’adoption des décisions collectives. À l’inverse, en cas de dissensions, de mésentente, la société civile est exposée à la paralysie de son fonctionnement avec, pour conséquence, un long contentieux pouvant conduire à sa disparition. Après avoir examiné le risque contentieux qui peut être mortel, l’inventaire sera fait des ressources de la pratique pouvant sauver la société et donc le patrimoine des associés.

1. ÉGALITÉ DES PARTS ET RISQUE CONTENTIEUX

a) L’abus d'égalité 

Dans une société civile dont le capital est détenu par deux associés ou deux groupes d’associés à parts égales, il y a abus d’égalité lorsque l’un d’eux refuse abusivement de voter une délibération. Cette notion d’abus renvoie à celle d’abus de minorité. Il importe d’établir que l’associé coupable adopte une attitude contraire à l’intérêt social  de la société en ce qu’elle aurait interdit la réalisation d’une opération essentielle pour celle-ci, dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’ensemble des autres associés. Dans une situation d’égalité, ce sera, par exemple, le cas du refus par deux associés de voter en faveur du versement d’un loyer en contrepartie de l’occupation, par un seul des associés, de l’ensemble de la société [1]Le juge saisi peut désigner un mandataire ad hoc chargé de voter à la place et au nom du récalcitrant. Il est également loisible au juge de condamner l’auteur de l’abus à des dommages-intérêts. Toutefois, si le blocage est permanent, la dissolution est encourue.

b) La disparition de la société

Il s’agit de la sanction la plus grave posée par l’article 1844-7 5°) du Code civil. La dissolution est prononcée par le tribunal en cas de mésentente entraînant la paralysie du fonctionnement de la société. Il faut toutefois souligner que la mort de la société civile ne peut être demandée par celui qui est à l’origine de la mésentente. Cette dernière suppose un blocage du fonctionnement de la société. Ce sera le cas lorsque le conflit existant entre deux blocs d’associés égalitaires fait obstacle à l’adoption de toute délibération sociale [2]. Cette disparition d’une société qui, économiquement, peut être parfaitement viable, est écartée si la mise en œuvre du droit de retrait prévu par la loi est exercée.

c) Le droit de retrait prévu par la loi 

Le droit de retrait d’un associé donne de la souplesse dans le fonctionnement de la société civile. L’article 1869 du Code civil autorise le retrait d’un associé dans les conditions prévues par les statuts par une décision unanime des autres associés ou pour justes motifs, par décision de justice. Le juste motif a ainsi été caractérisé lorsque la mésentente entre les associés d’une société civile immobilière est telle qu’elle empêche l’accomplissement d’actes de gestion (l’immeuble n’est plus entretenu depuis de nombreuses années) comme la tenue d’assemblées [3]. Le retrait a ainsi été décidé en cas de mésentente entre époux ou entre anciens concubins [4]. Notons que l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses parts, en cas de désaccord à dire d’expert, l’évaluation devant s’effectuer à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits. Le retrayant peut aussi, le cas échéant à charge de soulte, reprendre son apport en nature. Ces ressources offertes par le droit de la société civile supposent un long contentieux marqué par l’aléa. Pour éviter le procès, la pratique peut offrir d’autres alternatives.

2. LES RESSOURCES DE LA PRATIQUE : LES PRÉVISIONS D’UN PACTE D’ASSOCIÉS

Un accord entre les associés égalitaires peut offrir, en cas d’impasse, des voies de sortie dont le dénouement consiste toujours en la cession de parts sociales de l’un ou l’autre des associés, leur cohabitation en raison de leur mésentente étant devenue impossible et menaçant l’existence même de la société.

a) Clause « buy or sell » :

En pratique, cette clause est essentiellement utilisée dans une société qui est détenue à égalité par deux associés qui sont en conflit. La mise en œuvre permet de débloquer la situation. Son application conduit un associé à proposer à l’autre associé de racheter ses parts à un prix défini par lui ; l’associé destinataire de la proposition peut soit l’accepter, soit renverser l’offre et forcer le premier à lui céder ses parts au même prix. On le voit, le mécanisme permet, en principe, d’obtenir un juste prix : si A propose un prix insuffisant, il risque d’encourager B à bénéficier d’une belle opportunité en lui rachetant ses propres parts au prix proposé.

b) La promesse unilatérale d’achat :

Un des associés obtient de son partenaire un engagement unilatéral de lui racheter ses parts dans un délai déterminé. Le contrat doit comporter tous les éléments du contrat de vente, notamment le prix des parts ou les conditions permettant de le déterminer. À défaut, le prix peut être fixé par recours à l’expert de l’article 1843-4 du Code civil. Il doit être expressément prévu que la levée de l’option par le bénéficiaire, rendant la vente parfaite, ne pourra intervenir qu’en cas de paralysie de la société, par exemple deux assemblées consécutives de refus d’approbation des comptes.

c) La clause de rachat forcé :

Une telle stipulation contraint un associé à céder ses parts, ici en cas de blocage du fonctionnement de la société civile. Elle s’exprime dans une promesse de vente comportant les éléments de la vente dont la détermination du prix. Le bénéficiaire ne pourra lever l’option que si la condition stipulée, la mésentente, entraînant la paralysie de la société se réalise.

d) La clause de sortie conjointe :

Elle se rapproche de la clause de rachat forcée. En l’espèce, elle permet à un des deux associés qui a trouvé un acquéreur pour la totalité des parts de contraindre l’autre à vendre ses parts au même moment et aux mêmes conditions, notamment de prix (clause dite « drag along»). Là encore, la mise en jeu du dispositif restera conditionnée par le blocage du fonctionnement de la société civile.

Dans les sociétés civiles comportant des associés égalitaires, il est essentiel, pour la préservation du patrimoine de la société et celui de chacun des associés, d’adopter l’une ou l’autre de ces clauses d’impasse.

Article rédigé par Jean PRIEUR, Agrégé des Facultés de Droit et Professeur Émérite des Universités

[1]   Civ. 3e, 16 déc. 2009, n° 09-10.209.
[2]   Cass. 3e civ., 6 septembre 2011, n° 10-23511.
[3]   Cass. 3e civ. 28 mars 2012, n° 10-26.531.
[4]   Cass. com. 10 février 2015, n° 14-10.110.

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