C’est par un arrêt du 14 octobre que le Conseil d’État a décidé que la vente à « soi-même » de titres à destination d’un PEA n’était pas constitutive d’un abus de droit.

Dans les faits, un contribuable effectue des versements en numéraire sur son PEA afin d’acheter les titres d’une société non cotée qu’il possède déjà sur un autre compte titre. En d’autres termes, il réalise un transfert de titres de son compte titre en direction de son PEA.

La motivation de la décision du CE réside dans le fait que le contribuable a d’une part alimenter son PEA en numéraire pour acheter les dits titres, et d’autre part que le flux entre le compte titre et le PEA est susceptible de dégager une plus-value imposable.  À la lumière de ces deux éléments et conformément à l’objectif de la loi instaurant le PEA qui est « d’encourager les ménages à constituer une épargne longue et d’orienter cette épargne vers l’entreprise » l’opération en question ne peut être analysée comme un abus de droit.  

Cette décision du CE, favorable au contribuable, est surprenante et ceci pour plusieurs raisons :

La première raison : le CE qualifie ce transfert de vente à « soi-même » alors que ce terme est normalement utilisé dans les opérations faisant intervenir une personne morale (personnalité juridique à part entière). La seconde : cette opération de vente à « soi-même » n’est pas constitutive d’un abus de droit. Cette décision est nettement en « opposition » avec les divers avis rendus par le Comité d’abus de droit qui avait notamment jugé que des cessions croisées entre membres d’une même famille, permettant ainsi d’inscrire le même nombre titres au même prix qu’avant cession, étaient constitutives d’un abus de droit.

Les contribuables peuvent se réjouir de cette décision ; mais gare à la tentation d’inscrire des titres dont la valeur serait minorée car l’opération génère l’impôt sur les plus-values et l’administration fiscale sera très vigilante à la valorisation retenue pour ces titres.

Gardons à l’esprit tout de même qu’il est fort probable que cette décision entraine un durcissement du régime du PEA, comme ce fut le cas pour les actions de préférence et les BSA qui ne peuvent plus être inscrits dans un PEA depuis la loi de finances rectificatives pour 2013.

SL/FL